TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA69 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204628_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous atsreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs, alors qu'il en avait fait la demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du sjéour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir général de régularisation du préfet. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité le 2 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article R. 432-2, précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier, qu'alors que M. B lui en avait fait la demande par une lettre du 24 août 2021, réceptionnée le 30 août suivant, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204628_20240404