TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204629_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 et 22 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Moukoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 portant abrogation, à compter du 1er janvier 2022 de l'allocation simple qui lui avait été accordée pour une durée de deux ans à taux plein à compter du 1er octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le rétablir dans ses droits à percevoir l'allocation simple jusqu'à l'intervention de la décision au fond, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige dès lors qu'il est seul, sans ressources et particulièrement vulnérable et doit recourir à l'aide d'un ami pour son hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . en vertu des articles L. 114-5, L. 114-5-1 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration devait lui adresser une demande de pièces manquantes à son dossier en indiquant les textes législatifs et réglementaires qui les prévoient ; . il a produit les pièces demandées ; . la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; . s'agissant de l'abrogation d'une décision créatrice de droits, la décision attaquée devait être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; . la décision attaquée méconnaît le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance de référé en date du 20 juillet 2022 dès lors que le préfet a abrogé l'allocation simple dont il bénéficiait pour les mêmes motifs que ceux censurés par le juge des référés ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions applicables du code de l'action sociale et des familles ne prévoit qu'une révision annuelle du montant de l'allocation simple et non des conditions d'admission à cette aide ; le préfet a sollicité des pièces qui ne sont requises par aucun texte ; . en l'absence de changement dans sa situation personnelle, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision attaquée ; . la décision litigieuse n'est en outre pas intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; . elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déposé un dossier complet. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la mutualité sociale agricole a rejeté la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par M. C, qui n'a pas fourni les pièces qui lui ont été demandées, en raison de l'incomplétude de son dossier ; elle n'a ainsi pas pu se prononcer sur les droits de l'intéressé à percevoir cette allocation ; - M. C n'a pas produit l'ensemble des pièces qui lui ont été demandées par courrier du 18 février 2022 ; - la procédure suivie est conforme aux dispositions des articles L. 131-1 à 7 du code de l'action sociale et des familles ; - la révision de la situation du bénéficiaire peut, lorsque cela est nécessaire, être réalisée à tout moment. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204628, enregistrée le 8 septembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; - l'ordonnance n° 2203430 du 20 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a abrogé la décision d'attribution de l'allocation simple à domicile dont bénéficiait M. C. Vu : - le code de l'aide sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Moukoko représentant M. C ; - et les observations de M. A pour le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. C, ressortissant iranien né le 15 novembre 1954, a déposé, le 1er juin 2021, auprès du centre communal d'action sociale de Montpellier, une demande d'allocation simple à domicile. Par décision du 12 décembre 2021, le préfet de l'Hérault lui a accordé le bénéfice de cette allocation à taux plein pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2021 pour un montant mensuel de 906,81 euros et l'allocation a été versée pour les mois de novembre et décembre 2021. Le 18 février 2022, les services ont demandé à M. C de produire l'ensemble des documents relatifs à sa situation, en les listant, afin de vérifier que les conditions d'attribution de l'allocation étaient remplies. Par mail adressé le 12 avril 2022, M. C a indiqué qu'il ne fournirait pas de nouvelles pièces au dossier transmis. Le 5 mai 2022, le préfet de l'Hérault a pris acte du refus de l'intéressé de transmettre ces documents et a notifié un refus d'admission de cette allocation pour les mois au titre desquels elle n'avait pas été versée. Par une requête enregistré le 1er juillet 2022, M. C a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2022. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision en retenant, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation et a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a abrogé son droit à percevoir l'allocation simple à compter du 1er janvier 2022. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que, si M. C fait valoir qu'il a déposé le 25 mars 2022, auprès du centre communal d'action sociale compétent, les pièces qui lui ont été demandées par courrier du 28 février 2022, il a été informé par ce service, au moment de la réception de ces pièces, que le rejet de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ne serait pas acceptée par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) dès lors que ce rejet est fondé sur l'incomplétude de son dossier, la mutualité sociale agricole ayant été dans l'impossibilité d'apprécier ses droits à percevoir cette allocation. Il incombait par suite à M. C de compléter le dossier déposé auprès de la mutualité sociale agricole pour permettre à cet organisme de se prononcer sur ses droits et, en cas de refus, de communiquer cette décision au centre communal d'action sociale compétent aux fins de transmission à la DDETS en vue de l'instruction de sa demande d'allocation simple. Or, il résulte de l'instruction que M. C a informé la DDETS, par un mail du 12 avril 2022, qu'il ne fournirait pas de nouvelles pièces au dossier transmis. Dans ces conditions, M. C, qui ne fait état d'aucun motif légitime qui l'aurait empêché d'accomplir les démarches nécessaires auprès de la mutualité sociale agricole pour permettre l'instruction de son dossier par cet organisme afin de permettre ensuite l'examen de sa situation par la DDETS pour prétendre au bénéfice de l'allocation simple, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, les circonstances que l'allocation simple lui ait été accordée par décision du 12 décembre 2021 pour une durée de deux ans et que sa situation soit restée inchangée ne le dispensant pas de fournir l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par le requérant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 29 septembre 2022. La juge des référés, S. BLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 septembre 2022. Le greffier, D. Lopez N° 2203430dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2204629_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel