CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00244_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F H a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2204628 du 3 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme H, représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert ;
2°) d'annuler cet arrêté de transfert ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert révèle un défaut d'examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation personnelle ;
- la préfète ne démontre pas avoir informé l'Italie de ses problèmes de santé ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un courrier en date du 5 juillet 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la préfète du Loiret conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée n'a pas été exécutée et que le délai de ce transfert n'a pas été prolongé.
Par un courrier enregistré le 7 août 2023, le conseil de Mme H indique que la décision de transfert attaquée n'a pas été exécutée et précise qu'elle ne dispose pas d'information concernant la prolongation du délai de ce transfert.
Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'État, Mme D et M. G, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
- la décision du Conseil d'État, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme B, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
- la décision du Conseil d'Etat, Ministre de l'intérieur c/ Mme E, rendu le 27 mai 2019 sous le n° 428025 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Mme H, ressortissante nigériane née le 11 novembre 1991 à Ogun State qui a présenté une demande d'asile en France le 30 août 2022, fait appel du jugement du 3 janvier 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 22 novembre 2022 prononçant son transfert vers l'Italie.
Sur le non-lieu à statuer :
3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4.D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
5.Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6.Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par Mme H, d'un recours contre l'arrêté du 22 novembre 2022, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 janvier 2023, effectuée le 4 janvier 2023. Il ressort des écritures de la préfète du Loiret, en réponse à la mesure d'instruction, que ce délai n'a pas été prolongé et que l'intéressée n'a pas été transférée en Italie à la date du 4 juillet 2023 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 4 juillet 2023, du traitement de la demande de protection internationale de Mme H, et la décision de transfert en litige est devenue caduque.
7. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par Mme H tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la préfète du Loiret du 22 novembre 2022 portant transfert vers l'Italie, sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme H présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme H.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00244_20231107
TA694 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00244_20231107
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