TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204636_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée, sous le n° 2204261, le 5 septembre 2022.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Génovèse, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Persico, représentant M B, qui reprend et développe les moyens de la requête à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui est abandonné ;
- les observations de M. A, représentant le rectorat de Nice.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M B a été nommé, à compter du 1er septembre 2021, fonctionnaire stagiaire en qualité d'infirmier de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans un lycée professionnel à Nice. Dans un rapport, en date du 25 mars 2022, le chef d'établissement de ce lycée, a indiqué avoir reçu des assistants d'éducation des témoignages d'élèves se plaignant d'agissements, de propos et regards déplacés de M. B. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le recteur de l'académie de Nice a décidé de le radier des cadres à compter du 1er septembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions afin de suspension présentées pour M B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 19 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2204636Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0619 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204636_20221019
TA10728 avril 2025
DTA_2204636_20250428TA7711 décembre 2025
DTA_2204261_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204636_20221019
Données disponibles
- Texte intégral