TA1073ème chambre3ème chambreDésistementCitée 2×
TA107 · 3ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204636_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 28 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cananga, représentée par Me de Chazeaux, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler les articles 3 et 4 de l’arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de Mayotte portant traitement de l’insalubrité concernant les parcelles BO 24, B 499, BO 545 à BO 555, BO 625, BN 1 et BN 57 situées sur la commune de Koungou ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble de cet arrêté ; 3°) à titre plus subsidiaire, de rectifier l’erreur matérielle constatée à l’article 1er de l’arrêté, les noms de Mme A... et de M. B... devant être substitués à celui de la société Cananga s’agissant de la parcelle BO 545 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que les articles contestés lui font grief ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit au regard de l’occupation illégale des parcelles dont elle est propriétaire ; - elle n’est plus propriétaire de la parcelle BO 545 depuis le 30 décembre 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022 et 17 avril 2023, le préfet de Mayotte conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 2022 en ce qu’il a mis à la charge des propriétaires le relogement des occupants présents dans le périmètre d’insalubrité. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que seul le juge du plein contentieux étant compétent pour connaître d’une décision préfectorale déclarant un logement insalubre ; - les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 17 avril 2023, la commune de Koungou, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cananga le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que seul le juge du plein contentieux étant compétent pour connaître d’une décision préfectorale déclarant un logement insalubre ; - les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un acte enregistré le 12 mars 2025, la SAS Cananga a déclaré se désister purement et simplement de l’intégralité des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Koungou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Cananga. Article 2 : Les conclusions de la commune de Koungou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cananga, au préfet de Mayotte et à la commune de Koungou. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer. Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 juillet 2022
ORTA_2204621_20220711TA0619 octobre 2022
DTA_2204636_20221019TA7613 février 2023
ORTA_2204636_20230213CAA5925 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204636_20250428