TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204644_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2000968 présentée par la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon, a désigné M. A B, en qualité d'expert, pour dresser constat des désordres affectant les piscines des centres aquatiques d'Arcachon et de Gujan-Mestras, ainsi que celle du stade nautique de la Teste-de-Buch, pour indiquer la date d'apparition de ces désordres, pour préciser s'ils compromettent la solidité des ouvrages ou les rendent impropres à leur destination, pour en déterminer les causes et en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elle, et pour fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis et le coût des travaux de reprise à mettre en œuvre. Par une ordonnance n° 2103255 du 18 octobre 2021, le juge des référés a prononcé, sur demande de la SMA SA, l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Cabinet Vacheron et Dekra industrial ainsi qu'aux compagnies d'assurances MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, AXA France Iard, AXA corporate solutions assurances, mutuelles des architectes français, Generali Iard et Areas Dommages, respectivement participantes à l'opération de restructuration litigieuse des piscines d'Arcachon, de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch et assureurs des sociétés en la cause. Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B sollicite l'extension des opérations d'expertise qui lui ont été confiées à la société SPIE Batignolles Sud-Ouest. Il soutient que cette entreprise, si elle a sous-traité ses missions, était titulaire du marché de réalisation des trois piscines expertisées. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la société Dekra Industrial et son assureur, la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société AXA corporate solutions assurance, représentées par Me Rivière, déclarent ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise telle que sollicitée par l'expert. Elles demandent en outre au juge des référés de réserver les dépens de l'instance. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Milon de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille, déclare ne pas s'opposer à l'extension sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, représentée par la Scp Avocagir indique qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves relatives à sa responsabilité, à sa garantie et à la recevabilité de l'action engagée à son encontr. La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud, aux sociétés Metis, Helios, Mercure, Equalia, SBI Projets, Nautibas, Cabinet Vacheron et aux compagnies d'assurances SMA SA, Chubb European Group SE, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, AXA France Iard, AXA corporate solutions assurance, Generali Iard et compagnie assurances Areas dommages. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Par une requête du 30 août 2022, M. A B, expert désigné pour mener les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2000968 du 27 janvier 2021, sollicite l'extension de ces opérations à la société SPIE Batignolles Sud-Ouest. 3. Il résulte de l'instruction que la SPIE Batignolles Sud-Ouest, si elle a sous-traité ses missions à différentes sociétés déjà représentées aux opérations d'expertise par le biais de leurs assureurs respectifs, était titulaire du lot unique " Gros œuvre " dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux de restructurations des piscines d'Arcachon et Gujan-Mestras et la Teste-de-Buch. Dans ces conditions, l'extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, apparaît utile de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit et de lui déclarer les opérations d'expertises communes et opposables. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2000968 du 27 janvier 2021 sont déclarées communes et opposables à la société SPIE Batignolles Sud-Ouest. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, expert, à la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon, aux sociétés Nautibas, SBI projets, Equalia, Metis, Helios, Mercure, Cabinet Vacheron, Dekra industrial, SPIE Batignolles Sud-Ouest, et aux compagnies d'assurances Chubb European Group SE, XL ISCE, SA SMA, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, AXA France Iard, AXA corporate solutions assurances, mutuelles des architectes français, Generali Iard et Areas Dommages. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204644_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel