TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204654_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et d'un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 29 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 aout 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées : - d'une erreur de fait ; - d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, laquelle n'a pas été examinée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 4 aout 2003, a sollicité le 10 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 aout 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il appartient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement différent de celui sur lequel l'autorité administrative a statué, de déposer à cette fin une nouvelle demande en préfecture, en l'assortissant des pièces justificatives appropriées. En l'espèce, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté litigieux, statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par le requérant. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui visé dans l'arrêté, l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, qui ont trait à l'absence d'examen par le préfet des Alpes-Maritimes de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, doivent être écartés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. ALBU N°2204654
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TA062 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2204654_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel