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TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204654_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 19 juillet 2022 et le 7 juin 2023, M. C, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - D'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a mis à sa charge la somme de 3 579,94 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - De le décharger de cette somme ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; qu'elle méconnait les article L 262-37 et R 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a mis à la charge de M. C une dette de 3 579,94 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à novembre 2021. Le requérant a contesté cette décision par recours administratif préalable qui a été rejeté par la Collectivité européenne d'Alsace par décision du 13 avril 2022. M. C conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de la décision de la Collectivité européenne d'alsace. 2. Par arrêté n° 2021-145-DAJ du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la Direction de l'Insertion vers l'Activité et du Logement, affiché et transmis au contrôle de légalité le 1er juillet 2021 et régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la Collectivité, Madame A reçoit délégation de signature du président de la collectivité aux fins de signer les documents liés au revenu de Solidarité active et notamment les décisions rendues dans le cadre des recours administratifs préalables obligatoires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article L 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. La situation de M. C a fait l'objet d'un contrôle à compter du 25 février 2021. Le requérant n'ayant pas complètement répondu aux sollicitations de la collectivité, celle-ci a décidé la suspension du versement de son revenu de solidarité active le 1er juin 2021 puis sa radiation du dispositif au 1er octobre 2021. Lors de ce contrôle sur la période litigieuse, il a été mis à jour, et n'est pas contesté par le requérant, que sa femme et ses enfants sont établis en Suisse. Il résulte de l'analyse des relevés bancaires de l'intéressé sur la période de novembre 2020 à mars 2021 que des paiements en franc suisse ont été effectués. De plus, le requérant ne nie pas continuer à entretenir des relations et contacts réguliers avec sa femme et ses enfants. Ces constatations constituent un faisceau d'indice qui démontre que le requérant ne dispose pas d'une résidence de manière stable et effective en France et réside régulièrement en suisse. Si M. C apporte des témoignages sur sa présence en France, les contradictions qu'ils recèlent mettent en cause leur valeur probante. Dans ces conditions, la Collectivité européenne d'Alsace a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaitre les dispositions rappelées au point n°3, mettre à la charge du requérant l'indu contesté pour la période de novembre 2020 à novembre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. La requête de M. C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204654
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2204654_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel