TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204656_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour la durée du réexamen, sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil dans la mesure où il justifie de son identité ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé le 25 octobre 2007 ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Quèvremont, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République du Congo, né en 2003, est entré en France en 2018, alors âgé de quinze ans, et a été pris en charge par le service des mineurs non accompagnés du département de la Seine-Maritime. Le 4 juin 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel l'autorité administrative a rejeté sa demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande dont elle était saisie, l'autorité administrative s'est fondée sur l'obligation faite au demandeur de justifier de son état civil, en application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif notamment que les services spécialisés de la police aux frontières auraient émis des avis défavorables quant à l'authenticité des actes d'état civil produits par l'intéressé. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A justifie d'un passeport émis par les autorités de son pays d'origine, dont l'authenticité n'est pas contestée ; en outre, M. A a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par l'autorité judiciaire, a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire par le parquet puis d'un jugement du 6 décembre 2018 du juge des tutelles constatant sa minorité, qu'aucun acteur n'a contestée. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime n'a produit aucune observation en défense et n'a notamment pas versé au contradictoire les analyses de la police aux frontières sur lesquelles il s'est fondé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire () l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance () au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur son insertion dans la société française ". 8. Il ressort des éléments produits par M. A et notamment de la note sociale, du contrat d'apprentissage et des bulletins de salaire afférents que le requérant, qui ainsi qu'il a été dit a été confié à l'aide sociale à l'enfant avant ses seize ans, a entamé un parcours d'apprentissage en qualité d'électricien au sein d'un établissement situé à Saint-Etienne du Rouvray. Ses bulletins de note antérieurs font état d'une réelle volonté d'intégration et aucune pièce du dossier ne permet d'écarter le caractère réel et sérieux de la formation poursuivie, qui n'a pas été contesté par le préfet de la Seine-Maritime. En outre, s'agissant des liens de M. A avec sa famille restée dans son pays d'origine, l'autorité administrative s'est contentée d'indiquer que le demandeur n'établissait pas être dépourvu de toute attache familiale au Congo, sans indiquer la nature de ces liens, qui ne sont pas plus explicités devant le tribunal. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigées contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 10. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, l'autorité administrative munira M. A, dans un délai de quinze jours, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quèvremont, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quèvremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de quinze jours d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Me Quèvremont une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204656
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TA7613 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204656_20230413
TA344 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204656_20230413