TA344ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA34 · 4ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204656_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault, en date du 26 juillet 2022, portant refus de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir si besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une résidence habituelle en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; - sa requête conserve un objet malgré la délivrance du titre sollicité car il a été privé de la possibilité de percevoir des aides économiques avant la délivrance de ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré, le 12 octobre 2022, le titre de séjour sollicité valable du 29 août 2022 au 22 mai 2023. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Rosé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né en 1988, soutient être entré en France en janvier 2021. Par une décision du 18 août 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Parallèlement à cette procédure, le préfet de l'Hérault a examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, enregistrée le 3 mai 2021, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 4 novembre 2021 au 3 mai 2022. Le préfet fait valoir, sans être contredit sur ce point, que ce titre a été délivré à l'expiration de l'attestation de demande d'asile dont l'intéressé disposait à la suite de l'enregistrement de sa demande le 3 février 2021. Le préfet a ensuite délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 3 mai 2022 au 25 juillet 2022 puis une autre valable du 26 juillet au 25 octobre 2022. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire, révélée par la délivrance, le 26 juillet 2002, d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a, le 12 octobre 2022, délivré à M. A la carte de séjour temporaire sollicitée, valable du 29 août 2022 au 22 mai 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande ayant ainsi été satisfaite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 26 juillet 2022 refusant la délivrance d'un tel titre sont devenues sans objet alors même que la période antérieure à la date de validité du titre délivré ne serait pas susceptible d'être prise en compte pour l'ouverture de droits subordonnés à une durée de séjour régulier. 4. A supposer que le requérant ait été finalement privé de la perception de certaines prestations, malgré la délivrance du titre sollicité, il ne développe pas de conclusions indemnitaires au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A. Dès lors qu'il n'est pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204656_20240404
Données disponibles
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