TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204656_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. O M, Mme G C, la société 2LB immobilier, M. B F et Mme I N, M. A E, M. et Mme J et K H, M. L D et la Sci Le Signal, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire modificatif n° PC 0381912120019 M01 à la Sccv Les Chalets du Cerf, ensemble la décision du 23 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidairement de la commune d'Huez-en-Oisans et de la Sccv Les Chalets du Cerf la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n°2202291 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 2202291, M. M et autres ont formé un recours en annulation contre l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à la Sccv Les Chalets du Cerf. Par un arrêté du 9 mars 2022, le maire de cette commune a délivré à la Sccv Les Chalets du Cerf un permis de construire modificatif afférent à ce projet de construction. Cet acte a été communiqué aux parties dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis initial. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de ce permis modificatif ne peut être contestée que dans le cadre de cette même instance. Par suite, la présente requête, qui tend à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à la Sccv Les Chalets du cerf, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. M et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. O M en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble le 3 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204656
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204656_20221003
TA344 avril 2024
DTA_2204656_20240404TA384 décembre 2025
DTA_2202291_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2204656_20221003
Données disponibles
- Texte intégral