TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204656_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Reix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 13 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal le préfet de la Dordogne, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Dordogne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, la remise d'un récépissé étant prévu et la fabrication d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans mention " vie privée et familiale " étant en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Dordogne a, par un courrier du 14 octobre 2022 prévu de délivrer prochainement à M. A un récépissé et une prise d'empreinte pour sa carte de séjour au titre " vie privée et familiale " pluriannuelle de quatre ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par celui-ci ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reix de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Reix, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A, au préfet de la Dordogne et à Me Reix. Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204656
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2204656_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel