TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204658_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022/156 du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022: - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Huard, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré en France le 16 juillet 2018, à l'âge de 14 ans. Un jugement en assistance éducative du 20 septembre 2018 l'a confié aux services du conseil départemental de la Savoie. A sa majorité alléguée, le 2 septembre 2021, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 7 juillet 2022, par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte: En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le refus de titre de séjour: 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance () au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur son insertion dans la société française. ". 4. Par ailleurs, aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. " Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 ou L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 5. Le refus de titre de séjour en litige a été pris sur deux motifs distincts, le préfet de la Savoie reprochant à M. A de ne pas remplir les critères définis au deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de faire valoir qu'en tout état de cause, il n'entrait pas dans le champ d'application de cet article, le caractère frauduleux des actes d'état civil produits excluant de considérer qu'il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. 6. D'une part, s'agissant du premier motif, le préfet de la Savoie reproche tout d'abord à M. A l'absence du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Or, s'il est vrai qu'il a échoué à son CAP cuisine en juin 2021, les bulletins semestriels ne font état d'aucune absence, et soulignent au contraire les efforts d'apprentissage de M. A, dont les faibles résultats s'expliquent par une absence de scolarisation antérieure et de grosses difficultés en français. Par ailleurs, le titre de séjour demandé n'est pas subordonné au suivi d'une formation en cours, de sorte que le préfet de la Savoie ne pouvait régulièrement opposer à M. A son absence d'inscription à une formation au titre de la rentrée scolaire 2021/2022, alors au surplus qu'il est constant que le requérant est entré sur le marché du travail dès novembre 2021. Par ailleurs, le rapport du service éducatif de soutien à l'autonomie en milieu extérieur (SESAME) du 30 août 2021 lui est favorable et " les nombreuses difficultés " rencontrées " pour s'approprier les règles de vie en collectivité " que le préfet de la Savoie mentionne dans la décision attaquée ne sont étayées par aucun élément précis. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que M. A aurait effectivement maintenu des liens avec sa famille restée au Mali. Dès lors, le préfet de la Savoie ne pouvait légalement fonder le refus en litige sur de supposés manquements à remplir les critères exigés des étrangers entrant dans le champ d'application des dispositions citées au point 3. 7. D'autre part, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est prévalu auprès des services de la préfecture à l'appui de sa demande de titre de séjour d'un extrait d'acte de naissance établi le 24 août 2012, d'un jugement supplétif de nationalité rendu le 8 septembre 2008 et d'une carte d'identité délivrée par les autorités consulaires du Mali à Lyon le 27 novembre 2022. Ces documents étaient dépourvus de légalisation. Pour écarter la valeur probante et l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance et du jugement supplétif, le préfet de la Savoie s'est fondé sur le rapport du service de la police aux frontières territorial de Chambéry émis le 10 juillet 2019, soit postérieurement au jugement en assistance éducative cité au point 1, qui estime que les documents produits sont des faux, en raison de l'absence de certaines mentions obligatoires (numéro d'identification notamment). Le préfet de la Savoie a pu ainsi considérer que ces éléments extérieurs étaient suffisamment précis et probants pour établir le caractère falsifié des documents présentés par l'intéressé, la carte d'identité consulaire du 27 novembre 2022, émise postérieurement à la demande de titre de séjour du requérant, ayant pu être établie sur le fondement des documents précités, le préfet de la Savoie notant par ailleurs en défense sans être contredit que ce doute est corroboré par l'incapacité du requérant à obtenir un passeport, en l'absence de présentation du numéro d'identification requis par les autorités maliennes. Ainsi, le préfet de la Savoie a pu considérer que M. A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour lui de justifier son âge. Par suite, le préfet de la Savoie, qui aurait pris la même décision s'il avait retenu ce motif unique, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France il y a quatre ans, y est dépourvu de liens familiaux tandis qu'il y a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine. S'il soutient s'être forgé de forts liens sociaux durant cette période, il ne l'établit pas. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il a échoué à obtenir son CAP cuisine. S'il est vrai que, malgré cet échec, il justifie d'une insertion professionnelle dans le domaine du bâtiment à compter de novembre 2021, la France n'est pas le seul Etat susceptible de lui permettre de valoriser l'expérience ainsi acquise. Ainsi, les éléments précités dont M. A se prévaut ne suffisent pas à justifier le transfert en France du centre de ses intérêts. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. L'exception d'illégalité du refus de titre ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2204658
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204658_20221115
TA764 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2204658_20221115
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