TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 1 ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204658_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 20 euros. M. B soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 7 décembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance du 13 janvier 2023 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, déclare être entré en France en janvier 2015 avec son épouse et leur aîné. Leur second enfant est né le 4 novembre 2015 sur le territoire français. Après que M. B a été condamné le 29 novembre 2019 à une peine d'emprisonnement de 24 mois dont la moitié assortie du sursis pour des faits de violence conjugale en état de récidive légale, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par un arrêté du 13 mai 2020 devenu définitif. S'étant maintenu sur le territoire en dépit de ces décisions, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 12 juillet 2022 prononçant une nouvelle fois une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par jugement n° 2202910 du 28 juillet 2022 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal a, sur la demande du requérant, assigné à résidence, annulé l'arrêté du 12 juillet 2022 et ordonné à l'autorité compétente de réexaminer sa situation. En exécution de cette injonction, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté du 14 novembre 2022 attaqué, refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les deux enfants de M. B, âgés de sept et huit ans à la date du nouvel arrêté attaqué, sont issus de son union avec une ressortissante ukrainienne qui a obtenu le statut de réfugié en France. Si le divorce a été prononcé le 25 février 2021, il n'est pas contesté que le requérant a vécu avec ses fils jusqu'à cette séparation intervenue récemment et qu'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale en dépit de la condamnation pénale dont il a fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs du jugement n° 2202910 du 28 juillet 2022 mentionné au point 1, que l'intéressé respecte le droit de visite médiatisé que lui a accordé le juge aux affaires familiales, les intervenants chargées de sa mise en œuvre ayant relevé ses bonnes relations avec les enfants. Compte tenu des liens entretenus par M. B avec ses deux enfants, le refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement aurait pour effet soit de les priver de la présence de leur père s'ils restaient en France aux côtés de leur mère, soit, s'ils accompagnaient leur père dans son pays d'origine, de la présence de leur mère, qui en assure l'entretien au quotidien et n'a pas vocation à résider en Arménie. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant accordé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations revêtues de l'effet direct est fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 14 novembre 2022 attaqué, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées. 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'ordonner au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204658
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204658_20230404