TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204662_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2111199 en date du 28 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision de rejet née du silence que le préfet des Hauts-de-Seine a gardé sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B A C, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Par cette même ordonnance, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B A C dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de cette même ordonnance, et a condamné l'Etat à verser à M. B A C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête en date du 5 novembre 2021, M. B A C, représenté par Me Cochelard, a saisi le tribunal d'une demande tendant à la pleine et entière exécution de l'ordonnance n° 2111199 rendue le 28 septembre 2021, par injonction au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'une demande tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 mars 2022, le président par intérim du tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2111199. Par un courrier enregistré le 19 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Cochelard, a indiqué au tribunal que, si un titre de séjour lui avait été délivré, l'ordonnance n'a pas encore été complètement exécutée par l'administration dès lors que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a pas été versée. Par un mémoire en date du 20 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023 a été délivrée à M. A C le 6 mai 2022. Vu : - l'ordonnance n°2111199 rendue le 28 septembre 2021 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 25 août 2022, à 14 heures. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction qu'une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023 a été délivrée à M. A C le 6 mai 2022, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution de l'ordonnance n°2111199 rendue le 28 septembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de M. B A C et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, qui ont perdu leur objet. 3. En revanche, l'exécution de l'ordonnance n°2111199 rendue le 28 septembre 2021 comporte pour l'État l'obligation de payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au requérant. M. A C soutient, sans être contredit, que cette somme ne lui a pas été versée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État d'exécuter l'ordonnance précitée quant au versement à M. A C de la somme de 1 000 euros due au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les intérêts au taux légal, à compter du prononcé de l'ordonnance précitée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement pour le versement par l'État à M. A C de la somme de 1 000 euros, en exécution de l'ordonnance n°2111199 rendue le 28 septembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte prononcée à l'encontre de l'État de 100 (cents) euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné ci-dessus. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance n°2111199 rendue le 28 septembre 2021 en tant qu'elle prescrivait le réexamen de la demande de travaux supplémentaires de M. A C et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Il est enjoint à l'État de procéder au versement à M. A C de la somme de 1 000 euros, en exécution de l'ordonnance n°2111199 rendue le 28 septembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'entière exécution de l'ordonnance n°2111199 rendue le 28 septembre 2021. Article 5 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 octobre 202La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°220466
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204662_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel