TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA13 · 5ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2111199_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2021, 1er décembre 2022 et 24 mars 2023, la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Martinez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 351 255,21 euros, somme à parfaire, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont son assurée Mme A a été l'auteure, le 5 novembre 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 351 255,21 euros, somme à parfaire, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme A a été l'auteure, le 5 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de la réalité des indemnités versées à la victime de l'accident ; - l'avenue de Londres faisant partie de la voirie de la commune de Vitrolles, cette dernière est responsable pour défaut d'entretien normal de la voie ; - la présence d'une barrière amovible sur une partie seulement du pont n'était pas suffisante pour éviter le risque de chute en contrebas en cas de collision entre véhicules ; - la barrière amovible ne comportait aucun ancrage au sol ou dispositif protecteur de nature à éviter la chute du véhicule en contrebas et cette absence de dispositif fixe de protection n'a pas fait l'objet d'une signalisation par la commune ; - la gravité des blessures de M. C ne résulte pas du choc avec le véhicule de Mme A mais de la chute du camion liée au défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - en sa qualité d'assureur de Mme A, elle a versé des indemnités d'un montant total de 102 045,38 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation et des séquelles de M. C, soit 50 000 euros à ce dernier au titre du préjudice corporel et 52 045,38 euros à sa caisse de sécurité sociale. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 20 juillet 2022, 16 janvier 2023, 15 février 2023 et 25 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Job Seveno, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Groupama Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'accident dont M. C a été victime résulte d'une faute de la conductrice du véhicule auteure de l'accident et relève donc de l'application de la loi n° 85-677 dite " Loi Badinter " ; - la société Groupama Méditerranée ne justifie d'aucun règlement effectué au profit de la victime de l'accident ou de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; - la société Groupama s'abstient de produire la police d'assurance souscrite par Mme A ; - les documents sans en-tête ne permettent pas d'établir que les montants qui y sont mentionnés ont été effectivement perçus par M. C ; - en application des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, il incombait au maire de Vitrolles d'installer une signalisation adéquate en amont de l'intersection afin d'avertir les conducteurs de l'existence d'un carrefour dangereux ; - un pont n'est pas susceptible de recueillir un dispositif de retenue tel qu'une glissière impossible à raccorder aux garde-corps de l'ouvrage et en tout état de cause, aucun équipement ne saurait retenir un poids-lourd en choc frontal ; - le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public allégué et le dommage subi n'est pas démontré. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune de Vitrolles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Groupama Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la société Groupama Méditerranée, qui ne justifie pas de l'indemnité versée à son assurée par une quittance subrogative ; - l'accident n'est pas survenu sur une voie communale mais au niveau de l'échangeur de la RD n°20, en dehors de l'agglomération ; - les travaux entrepris sur la barrière en litige n'ont pas été commandés par la commune ; - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas établi ; - la faute de conduite, à savoir, le franchissement d'un stop à une vitesse excessive de Mme A est à l'origine exclusive du dommage ; - il n'est pas justifié des sommes réclamées en réparation du préjudice. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023 par une ordonnance du 18 juillet précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Martinez pour la société Groupama Méditerranée, ainsi que celles de Me Bianchi pour le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 novembre 2018, Mme B A a été l'auteure d'un accident de la route, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule sur un pont au niveau de l'échangeur de la route départementale (RD) 20, peu après la sortie d'agglomération de Vitrolles, au croisement de l'intersection de l'avenue de Londres avec ce pont surplombant la RD 20. Lors de cet accident, le véhicule conduit par Mme A a percuté le camion conduit par M. D C qui a chuté sur la RD précitée, en contrebas du pont. La société Groupama Méditerranée, subrogée dans les droits et actions de Mme A, son assurée, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, a adressé d'une part le 19 octobre 2021 à la commune de Vitrolles une demande préalable d'indemnisation des sommes versées à M. C en réparation du préjudice subi par l'accident, qui a été expressément rejetée le 28 octobre 2021, et d'autre part une demande préalable au département des Bouches du-Rhône le 27 décembre 2021, qui a été rejetée implicitement par ce dernier. La société requérante demande au tribunal de condamner la commune de Vitrolles et le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 351 255,21 euros en réparation des sommes versées à la victime de cet accident. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. En ce qui concerne la personne publique responsable : 3. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". Et aux termes de l'article L. 3221-4 du même code, " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ". 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le département des Bouches-du-Rhône que l'accident dont Mme A a été l'auteure n'est pas survenu sur la voirie communale mais au niveau de l'échangeur de la RD 20, en dehors de l'agglomération de Vitrolles. Si le département fait valoir qu'en application des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 3221-4 précitées du code général des collectivités territoriales, il incombait au maire de Vitrolles d'installer une signalisation adéquate en amont de l'intersection afin d'avertir les conducteurs de l'existence d'un carrefour dangereux, la responsabilité du maire pour carence dans ses pouvoirs de police n'est pas ici recherchée par la requérante. Au demeurant, ainsi que le fait valoir la commune sans être contredite sur ce point, les travaux de remplacement de la barrière en litige n'ont pas été diligentés par la commune. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Vitrolles ne peut pas être recherchée par la société requérante. En ce qui concerne le défaut d'entretien normal de l'ouvrage : 5. La société requérante en sa qualité d'assureur de la responsable de l'accident soutient que ce n'est pas le choc initial qui constitue la cause prépondérante de réalisation du dommage, mais la chute du véhicule de M. C en raison de la présence d'une barrière amovible en lieu et place d'une glissière de sécurité. Il résulte de l'instruction que les photographies tirées d'internet versées aux débats par la requérante, sur lesquelles figure le pont depuis lequel le véhicule de M. C a chuté, sont datées d'octobre 2017, de mai 2019 et d'août 2020, soit des dates qui ne sont pas contemporaines de l'accident survenu le 5 novembre 2018 Or, la photographie d'octobre 2017 figure la présence d'un garde-corps sur l'ensemble de la longueur du pont, cependant que les clichés de 2019 et 2020 font apparaître plusieurs bordures mobiles de protection en béton, reliées entre elles par des glissières de sécurité sur le premier de ces clichés. Ainsi, ces clichés ne sont pas de nature par eux-mêmes à établir les caractéristiques exactes de l'ouvrage public incriminé au jour de l'accident. De plus, il résulte également de l'instruction que la configuration des lieux ne révèle pas de dangerosité particulière. Si les derniers équipements de la rambarde existante d'après les photographies postérieures à l'accident, sont en effet susceptibles d'avoir été ajoutés en conséquence de cet accident, leur présence n'est pas de nature à révéler que l'aménagement du pont en litige, parfaitement rectiligne, présentait le 5 novembre 2018 une dangerosité telle qu'auraient été exigés des dispositifs spécifiques autres qu'une barrière amovible. A cet égard, la seule mention d'une " barrière amovible " dans le procès-verbal de police établi le 7 novembre 2018 n'est pas suffisante, faute de tout élément précisant les caractéristiques de cette barrière, pour établir un tel défaut. Enfin, il n'est pas davantage établi que, à la supposer présente, une barrière amovible aurait été insuffisante au regard des spécificités de l'accident, dès lors que le véhicule de l'assurée de la requérante qui circulait à une vitesse excessive, entre 55 et 60 kilomètres à l'heure, a heurté, ainsi que les défendeurs le font valoir, un fourgon transportant un chargement de 500 kilos. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'assurée de la requérante conduisait à une vitesse excessive, n'a pas marqué le stop, et faisait usage de son téléphone portable juste avant le choc, le département des Bouches-du-Rhône apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, la société Groupama Méditerranée n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône et ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 7. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône et à la commune de Vitrolles chacun au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Groupama Méditerranée est rejetée. Article 2 : La société Groupama Méditerranée versera au département des Bouches-du-Rhône et à la commune de Vitrolles chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Méditerranée, au département des Bouches-du-Rhône, à la commune de Vitrolles et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Giocanti, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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DTA_2111199_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111199_20240208
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