TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214095_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ordonnées par l'ordonnance n°2204662 du 11 octobre 2022. Il soutient avoir exécuté entièrement l'ordonnance n°2111199 rendue le 28 septembre 2021 par le tribunal, dès lors qu'un titre de séjour a été remis à M. A B le 6 mai 2022 et que la somme de 1 007,43 euros a été versée sur le compte bancaire du conseil du requérant le 14 janvier 2022 ; que la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ordonnance n°2204662 n'est pas justifée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cochelard, conclut au rejet de la demande du préfet tendant à ce qu'il soit mis fin au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'ordonnance du 28 septembre 2021 n'a été exécutée que le 18 janvier 2022 s'agissant du paiement des frais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le 6 mai 2022 s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, après plusieurs demandes auprès de la préfecture et l'introduction d'une requête sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative le 5 novembre 2021, diligences ayant entrainé des frais justifiant que soit ainsi mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2111199 du 28 septembre 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n°2204662 du 11 octobre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2111199 du 28 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête en date du 5 novembre 2021, M. A B a saisi le tribunal d'une demande tendant à la pleine et entière exécution de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 assortie d'une injonction au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder et d'une demande de paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2204662 du 11 octobre 2022, la juge des référés, constatant la délivrance à M. A B d'une carte de séjour temporaire le 6 mai 2022, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution le 9 mars 2022, a enjoint à l'Etat de procéder uniquement au versement de la somme de 1 000 euros dans un délai de 15 jours et a mis à sa charge une nouvelle somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de cette instance. Par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ordonnées par l'ordonnance n°2204662 du 11 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. En l'absence d'exécution de l'ordonnance n°2111199 du 28 septembre 2021, M. A B a saisi le 5 novembre 2021 le tribunal d'une demande tendant à sa pleine et entière exécution, qui a été suivie de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle le 9 mars 2022 et du prononcé, par l'ordonnance n°2204662 rendue le 11 octobre 2022, d'une injonction en paiement des frais qui avaient été mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine avait procédé à l'exécution de l'ordonnance n°2111199 du 28 septembre 2021 par le paiement le 14 janvier 2022 des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans toutefois en avoir informé le tribunal dans son mémoire en défense du 20 juillet 2022 dans le cadre de l'instance n°2204662, et sans avoir communiqué au Tribunal, ainsi que l'ordonnait pourtant la juge des référés dans l'ordonnance n°2111199, la copie des actes justifiant des mesures prises pour son exécution. 4. Le préfet des Hauts-de-Seine doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme s'étant conformé aux injonctions faites par l'ordonnance n°2111199 du 28 septembre 2021. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'injonction faite à l'Etat de procéder, en exécution de cette ordonnance, au versement de la somme de 1 000 euros prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2204662 du 11 octobre 2022 et de mettre également fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat à l'article 3 de cette même ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que M. A B a néanmoins dû saisir le tribunal le 5 novembre 2021 d'une demande tendant à la pleine et entière exécution de l'ordonnance n°2111199, qui a donné lieu à l'ouverture le 9 mars 2022 d'une procédure juridictionnelle, et que l'exécution de cette ordonnance a été effective, postérieurement à sa démarche, le 14 janvier 2022 s'agissant des frais du litige et le 6 mai 2022 s'agissant du réexamen de sa situation, qui a finalement conduit à la délivrance d'un titre de séjour. Il n'y a dès lors pas lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de faire droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine de revenir sur la mise à la charge de l'Etat, par l'article 5 de l'ordonnance n°2204662 du 11 octobre 2022, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à la mesure d'exécution de l'ordonnance n°2204662 rendue le 11 octobre 2022 en tant qu'elle prescrivait, à son article 2, le versement à M. A B de la somme de 1 000 euros en exécution de l'ordonnance n°2111199 rendue le 28 septembre 2021 et en tant qu'elle prononçait, à son article 3, une astreinte de 100 euros en cas d'inexécution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 14 avril 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°22140950
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214095_20230414