TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2204665_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au juge des référés : 1°)d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche d'exercer son activité professionnelle et de visiter ses enfants ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car elle est entachée d'incompétence, elle n'est pas suffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas conduit sous l'emprise de produits stupéfiants et n'a pas refusé de se soumettre aux vérifications prévues par les articles R. 235-3 à R. 235-6 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204664, enregistrée le 19 juillet 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience : - le rapport de M. Michel, juge des référés ; - les observations de Me Zimmermann, substituant Me Schweitzer, avocate de M. B, absent à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3.M. B demande la suspension de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. A l'appui de cette demande, le requérant fait valoir, pour établir la condition d'urgence que la détention d'un permis de conduire en cours de validité lui est indispensable pour poursuivre son activité professionnelle et rendre visite à ses enfants. 4.Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments apportés par la préfète du Bas-Rhin et non contredits par M. B, que son permis de conduite a été annulé à deux reprises, par un jugement du 3 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg, pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite après un accident, et par un jugement du 1er septembre 2021 du tribunal de grande instance de Metz, pour récidive de conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux du 11 mai 2022, d'une part, que M. B a été interpellé à cette date alors qu'il conduisait un véhicule dont les pneumatiques de l'essieu avant était lisses et duquel émanait une odeur de cannabis et, d'autre part, qu'il a été soumis à un prélèvement salivaire dont l'analyse a révélé la présence de cannabis (THC). Dans ces conditions, à supposer même que la décision attaquée soit susceptible de porter une atteinte grave à la situation professionnelle et personnelle du requérant, la suspension de la validité de son permis de conduire répond, eu égard à la répétition de ces graves infractions au code de la route caractérisant un comportement dangereux, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 8 août 2022, Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2204665_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel