TA342ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA34 · 2ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204664_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2204664, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Maurel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire effectif durant la période de vérification en méconnaissance des dispositions des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales et en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20 n° 40 et suivant et de la jurisprudence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. II) Par une requête n° 2204665, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Maurel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire effectif durant la période de vérification en méconnaissance des dispositions des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales et en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20 n°40 et suivant et de la jurisprudence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, rapporteure, - et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, exploitant en son nom propre l'établissement " sud rénovation habitat " créé le 4 mars 1996, dont l'activité a cessé le 31 mars 2001 et été réactivée le 1er novembre 2017, ayant son siège à Sérignan et ayant pour activité tous travaux de charpente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 21 juillet au 15 décembre 2021 portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l'issue des opérations de vérification, une proposition de rectification n° 3924 du 16 décembre 2021 a été adressée au contribuable lui notifiant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière de bénéfice industriel et commercial au titre des années 2018, 2019 et 2020. Une seconde proposition de rectification n° 2120 lui a été adressée à la même date tirant les conséquences à l'impôt sur le revenu des constatations en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Par courriers des 20 juin et 20 juillet 2022, M. B a formé deux réclamations contentieuses qui ont été rejetées respectivement par décisions des 13 juillet et 28 août 2022. Par les présentes requêtes n° 2204664 et 2204665, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre des années 2018, 2019 et 2020, et des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. 2. Les requêtes susvisées n°2204664 et 2204665 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ". Aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels. ". 4. Les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 5. Il est constant en l'espèce que l'intégralité des opérations de contrôle a eu lieu au siège de l'entreprise en présence de M. A. La seule circonstance que les propositions de rectification n°3924 et 2120 ne fassent mention que du premier et du dernier rendez-vous des 21 juillet et 15 décembre 2021 ainsi que de celui du 23 juillet 2021 à l'occasion duquel a été remis le procès-verbal constatant le défaut de comptabilité, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte au débat contradictoire. Il résulte de l'instruction que la vérificatrice a rencontré le contribuable à 4 autres reprises les 30 septembre, 19 novembre, 1er et 8 décembre 2021. Le contribuable n'établit, ni même n'allègue, qu'à ces occasions, la vérificatrice se serait refusée à tout échange. Dès lors, le contribuable ne fait pas la preuve qui lui incombe qu'il a été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle et par suite de la méconnaissance des dispositions des articles L. 13 et R. 13 du livre des procédures fiscales. 6. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée BOI-CF-DG-40-20 n°40 et suivant qui portent sur la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2204664 et 2204665 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M.Gayrard, président, Mme Pater première conseillère, Mme Villemejeanne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, B. Pater Le président, J.-P. Gayrard Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 novembre 2024. Le Greffier, F. Balicki N°s 2204664, 2204665 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204664_20241125
Données disponibles
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