TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307496_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2204664 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 avril 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas de long séjour à Mme C A et à l'enfant mineur F A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, Mme C A et M. E A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une production enregistrée le 16 août 2023, les requérants informent le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés et maintiennent le surplus des conclusions de leur requête. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit le 31 août 2023 un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2.Par un jugement du 27 avril 2023 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer des visas de long séjour à Mme C A et à l'enfant mineur F A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que des visas de long séjour ont été délivrés à Mme C A et à l'enfant mineur F A le 10 août 2023. Par suite, même si cette exécution est intervenue après le délai d'un mois qui avait été imparti au ministre de l'intérieur et des outre-mer, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par ce jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros dont les requérants sollicitent le versement en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2204664 du 27 avril 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307496_20231006
TA3425 novembre 2024
DTA_2204664_20241125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2307496_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel