TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204665_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n°2204665, Mme D B épouse E, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : - l'arrêté du 7 septembre 2022 : o est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision fixant le pays de renvoi : o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; o la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par la décision du 19 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II°) Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n°2204667, M. C E, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. M. E soutient que : - l'arrêté du 7 septembre 2022 : o est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision fixant le pays de renvoi : o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; o la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par la décision du 19 octobre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Madeline, représentant Mme B et M. E. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. E, ressortissants algériens nés respectivement le 18 avril 1977 et le 10 août 1976, sont entrés en France le 13 mars 2016 munis de visas court séjour valables du 18 novembre 2015 au 15 mai 2016 pour une durée de séjour de trente jours. Ils ont déposé des demandes d'asile le 17 mai 2016, rejetées par décisions des 8 septembre 2016 et 26 septembre 2016 de l'Office Français de la Protection des Réfugiés et des Apatrides, confirmées par décisions du 10 février 2017 de la Cour Nationale du Droit d'Asile. Par arrêtés du 13 avril 2017, Mme B et M. E ont fait chacun l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Après s'être maintenus sur le territoire, ils ont sollicité par courrier du 21 juin 2022 leurs admissions au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par les arrêtés attaqués du 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2204665 et n° 2204667, qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Les arrêtés attaqués citent, notamment, les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 611-1, L. 613-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme B et M. E. Ils mentionnent également les considérations de fait, propres à ces derniers, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté. Sur les décisions portant refus de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme B et M. E, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de leur situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Mme B et M. E sont entrés en France en mars 2016. La circonstance dont se prévaut M. E que son père, décédé, et l'une de ses sœurs soient de nationalité française et qu'une autre de ses sœurs dispose d'un certificat de résidence, n'est pas, par elle-même, de nature à révéler qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Les requérants sont parents de trois enfants, dont l'aîné est né en en Algérie le 21 août 2009 et les deux plus jeunes sont nés en France respectivement le 30 mars 2016 et le 11 avril 2020. Il ressort des pièces du dossier que deux de leurs enfants, suivis en néphrologie pédiatrique tous les 6 mois pour une cystinurie prédisposant à la formation de calculs rénaux de cystine, reçoivent un traitement oral préventif par citrate de potassium. Toutefois, les certificats médicaux établis par un médecin du CHU de Rouen le 3 juin 2021 indiquent que leur fonction rénale est normale. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d'une attestation d'une pharmacie algérienne du 4 octobre 2022 selon laquelle le citrate de potassium 500 gel et Zymad 80000 Ampoule ne sont pas disponibles en Algérie, ce seul élément ne permet pas d'établir l'absence de disponibilité de cette molécule dans leur pays d'origine. Les requérants ne font état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Si l'aîné et le cadet des enfants du couple sont scolarisés en France respectivement depuis 2016 et 2019, rien n'établit qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Si Mme B et M. E se prévalent d'un engagement associatif, la seule circonstance que Mme B justifie d'une carte de collecteur animateur au Secours Populaire Français valable jusqu'à fin 2023 ne suffit pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle suffisante sur le territoire français. Mme B et M. E n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches avec leur pays d'origine où ils ont résidé la majorité de leur existence. Il s'ensuit que c'est sans méconnaitre les stipulations citées au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme B et M. E en annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E, à M. C E, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L.A La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 2204667 CH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
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- 4 ème Chambre
- Formation
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- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2204665_20230328
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