TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204668_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre et 31 octobre 2022 et le 3 octobre 2023, sous le n°2204667, la société à responsabilité limitée (SARL) Sauvage, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a retiré la décision d'autorisation de mise en activité partielle n°034BCAS0201 accordée le 31 mars 2022, portant sur la période du 1er mars 2021 au 29 mai 2021 et sur 24 salariés ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la demande de remboursement que l'Agence de services et de paiement lui a adressée, le 9 août 2022, pour le recouvrement de la somme de 92 324,66 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions principales : - le principe du contradictoire a été méconnu des lors que les observations de ses dirigeants n'ont pas été prises en compte et que leur audition par l'inspection du travail a été menée à charge ; - la décision du 25 juillet 2022 est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors que le procès-verbal établi par l'inspectrice du travail ne lui a pas été transmis ; - il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de ses gérants ; - le principe de personnalité des peines a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Sur les conclusions subsidiaires : - ses gérants doivent bénéficier de la présomption d'innocence ; - les dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail ont été méconnues. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 24 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre et 31 octobre 2022 et le 3 octobre 2023, sous le n°2204668, la société à responsabilité limitée (SARL) Sauvage, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a retiré la décision d'autorisation de mise en activité partielle n°034BCAS0103 accordée le 31 mars 2022, portant sur la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 et sur 30 salariés ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la demande de remboursement que l'Agence de services et de paiement lui a adressée, le 9 août 2022, pour le recouvrement de la somme de 92 324,66 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans la requête n°2204667. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de de ce que les dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail peuvent être substituées aux dispositions à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions contestées étant des sanctions prises au regard de la situation de travail dissimulée constatée par procès-verbal établi le 7 avril 2022. Vu la décision n°468553 du Conseil d'Etat du 12 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sauvage, qui exploite un hôtel et un restaurant à Castries (Hérault), a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail, le 29 décembre 2021, à la suite duquel les deux autorisations d'activité partielle qui lui avaient été accordées, le 31 mars 2021, sur le fondement des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, pour les périodes, respectivement, du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars au 29 mai 2021, ont été retirées par deux décisions du 25 juillet 2022 du préfet de l'Hérault. La société Sauvage a été destinataire d'un titre exécutoire émis le 9 août 2022 par le directeur de l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement de la somme totale de 92 324,66 euros, correspondant aux aides qu'elle avait perçues au titre de l'activité partielle. Par les présentes requêtes, la SARL Sauvage demande, à titre principal, l'annulation des deux décisions du 25 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, l'annulation de l'ordre de reversement. Sur les conclusions principales : En ce qui concerne la base légale des décisions du 25 juillet 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 8272-1 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation. () / L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal. / Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution ou à leur remboursement. ". Aux termes de l'article D. 8272-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants : / () 7° Allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1. ". Enfin, selon, l'article D. 8272-6 de ce code : " Si l'autorité compétente décide de mettre en œuvre la sanction prévue à l'article L. 8272-1, elle informe l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé, l'autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le remboursement de tout ou partie des aides publiques octroyées au cours des douze mois précédant l'établissement du procès-verbal de constatation de l'infraction, en fonction des critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8272-1, compte tenu de sa situation économique, sociale et financière. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet. ". 3. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé par les services de l'inspection du travail le 7 avril 2022, à la suite du contrôle effectué, sur place, le 29 décembre 2021, que la SARL Sauvage a commis une infraction, mentionnée à l'article L. 8211-1, du code du travail, pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi concernant un salarié. Or, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement opposer les dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où lorsque l'autorité administrative demande à un employeur le remboursement d'une aide publique en raison d'une infraction constitutive de travail illégal, elle prononce une sanction administrative et ne saurait être regardée comme procédant au retrait d'un acte administratif unilatéral obtenu par fraude au sens de de l'article L. 241-2 précité. Par suite, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions. 5. Toutefois, lorsque, saisi d'une requête dirigée contre une sanction prononcée par l'administration, il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui sur lequel s'est fondée la commission des sanctions, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 4 juillet 2022, l'administration a informé la société requérante qu'à la suite de la constatation d'infractions relevées dans un procès-verbal établi le 7 avril 2022 et d'un entretien avec son conseil dans les locaux de l'inspection du travail, une procédure de retrait des décisions d'octroi des aides et des indemnisations accordées à hauteur de la somme de 92 324,66 euros allait être engagée à son encontre et l'a invitée à formuler ses observations dans un délai de deux semaines. En réponse, le SARL Sauvage a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté des observations écrites, reçues le 19 juillet 2022. Ainsi, la société requérante a été informée non seulement de l'engagement de la procédure de sanction administrative à son encontre mais également de ce que l'administration envisageait de lui réclamer le remboursement d'une partie des aides qui lui ont été versées au titre du dispositif d'activité partielle pour la période du mois du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. Il suit de là que les garanties prévues à l'article D. 8276-1 du code du travail et citées au point 2 ont été respectées. Dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, il y a lieu de substituer l'article L. 8272-1 du code du travail, comme fondement légal des décisions contestées. Il suit de là que l'erreur de droit doit être écartée. En qui concerne la régularité de la procédure : 7. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que la société requérante a été mise à même de présenter ses observations en défense, ce qu'elle a fait, au demeurant, par un courrier reçu du 19 juillet 2022. Dans ces conditions, et en dépit de la mention du délai de deux semaines sur la lettre d'information en lieu et place du délai de quinze jours, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 8271-8 du code du travail : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République. " Selon l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " () Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; () ". 10. Les procès-verbaux établis par les agents de contrôle de l'inspection du travail en application des dispositions précitées de l'article L. 8271-8 du code du travail qui sont transmis directement au procureur de la République sont au nombre des documents non détachables d'une procédure juridictionnelle qui ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale. Par suite, la société requérante, qui n'allègue nullement qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité de solliciter la communication de ce procès-verbal, n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient été prises, faute d'une notification du procès-verbal établi à la suite du contrôle sur place effectué le 29 décembre 2021, à l'issue d'une procédure irrégulière. Il suit de là que le vice de procédure ainsi soulevé doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des décisions : 11. D'une part, en se fondant sur le procès-verbal établi par l'inspection du travail à la suite du contrôle effectué le 29 décembre 2021, sans attendre une condamnation des faits de travail dissimulé prononcée par le tribunal correctionnel, l'administration n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit donc être écarté. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail dans sa rédaction reçu le 19 juillet résultant de la loi du 29 décembre 2020 : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. ()". Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () ". Selon le 3° de l'article L. 8221-5 de ce code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur () de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". 13. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction administrative, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, ou en décharger l'employeur. 14. Il résulte de l'instruction que les gérants de la société requérante, qui sont également les dirigeants de la SARL MS 96, ont rédigé de fausses déclarations pour percevoir les indemnités liées à l'activité partielle pour l'un de leurs salariés qui travaillait pour l'une des deux sociétés sans avoir été déclaré auprès des organismes sociaux. La société requérante ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les faits relevés à son encontre par le procès-verbal dressé le 7 avril 2022 par l'inspectrice du travail, qui fait foi, en vertu de l'article L. 8271-8 du code du travail, cité au point 9, jusqu'à preuve du contraire, et se borne à soutenir que les deux sociétés sont des entités juridiques distinctes. Dans ces conditions, et au regard de l'identité des dirigeants et du siège social de ces sociétés, la SARL Sauvage n'est pas fondée à soutenir qu'en lui infligeant la sanction que constitue le reversement d'une partie des sommes perçues, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou aurait méconnu le principe de personnalité des peines. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la SARL Sauvage doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires : 16. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5122-10 du code du travail : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.". 17. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 6, les décisions contestées ne constituent pas des décisions de retrait mais des décisions de sanction administrative prises en application de l'article L. 8272-1 du code du travail. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail. Il suit de là que les moyens tirés de la présomption d'innocence dont doivent bénéficier ses gérants et de ses difficultés financières qui feraient obstacle au remboursement de la somme réclamée sont inopérants. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires présentées par la SARL sauvage doivent également être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que sollicite la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2204667 et n°2204668 présentées par la SARL Sauvage sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sauvage et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault et à l'unité départementale de l'Hérault de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 7 mai 2023, La greffière, C. Arce N°2204667
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Chronologie de l'affaire
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TA347 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2204668_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel