TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204679_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2022 et 3 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a licenciée ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle cette autorité a refusé de lui octroyer une rétribution pour les journées des 26, 27 et 30 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prononcer sa titularisation ou, à défaut, de prolonger sa période de stage pour un an, de la réintégrer et de régulariser sa situation administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, notamment en terme de délais ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 2021 : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - elle a été notifiée plus de trois mois après la réunion du jury académique, dans un délai qui ne présente pas un caractère raisonnable ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée qu'il était envisagé de ne pas la titulariser ni que le jury académique allait noter la qualité de leurs échanges et pouvait se prononcer en faveur d'une non-titularisation, qu'elle a été convoquée à participer à la réunion du jury académique trois jours avant que celle-ci ne se tienne, qu'il n'est pas établi que ce jury, parmi lequel figurait notamment l'inspecteur académique qui l'a examinée, était irrégulièrement composé, et qu'il n'est pas établi qu'il s'agit d'une institution légale ; qu'il n'est pas établi que le jury d'aptitude s'est prononcé au vu de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires, ni que l'avis portant sur l'intérêt, au regard de son aptitude professionnelle, de l'autoriser à effectuer une seconde et dernière année de stage, prévu par l'article 8 du même arrêté, ait été émis ; ces vices l'ont privée d'une garantie dès lors qu'il ne lui ont pas permis de faire valoir ses droits à la défense ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité administrative s'est crue en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en tant qu'elle refuse de la titulariser et, d'autre part, en tant qu'elle refuse de prolonger son stage ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de lui octroyer une rétribution pour les journées du 26, 27 et 30 août 2020 : - la décision est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui est tardive, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a été admise à la session 2020 du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, discipline hôtellerie restauration option techniques culinaires, a été, à compter du 1er septembre 2020, nommée professeure de lycée professionnel stagiaire et affectée au lycée Jean Cappelle, à Bergerac, pour y suivre sa formation. A l'issue de cette année de stage, le jury académique a décidé, par une délibération du 16 juillet 2021, de ne pas l'inscrire sur la liste des professeurs aptes à être titularisés et a émis un avis défavorable à ce que l'intéressée effectue une deuxième année de stage. Par un arrêté du 26 octobre 2021, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement. Par un courrier du 4 mai 2022, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et a sollicité l'octroi d'une rétribution pour les journées du 26, 27 et 30 août 2020. Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté précité du 26 octobre 2021 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui octroyer une rétribution pour les journées du 26, 27 et 30 août 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a licenciée ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, qui mentionne les voies et délais de recours, ont été adressés à l'intéressée, qui indique dans sa requête en avoir pris connaissance le 28 octobre suivant. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois francs dont elle disposait en application des dispositions précitées a expiré, au plus tard, le 28 décembre 2022. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux contre cet arrêté a expiré avant la date à laquelle l'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, par un courrier du 4 mai 2022, de sorte que ce recours gracieux n'a pas prorogé le délai de recours contentieux en cause. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l'arrêté précité du 26 octobre 2021, qui sont présentées dans la requête enregistrée le 31 août 2022, sont tardives. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Bordeaux doit être accueillie, et que les conclusions en cause doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus d'octroyer à Mme A une rétribution pour les journées du 26, 27 et 30 août 2020 : 4. En se bornant à soutenir que la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui octroyer une rétribution pour les journées du 26, 27 et 30 août 2020 est irrégulière puisque son détachement n'a débuté que le 1er septembre suivant et que son précédent employeur ne l'a pas rémunérée pour ces journées, Mme A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui octroyer une rétribution pour les journées du 26, 27 et 30 août 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Chauvin, présidente, - Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3320 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2204679_20231220
Données disponibles
- Texte intégral