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CAA54 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24NC01876_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle les a mis en demeure d’évacuer, dans un délai de quinze jours, les déchets accumulés dans un logement et à ses abords situé 5 rue de l’église à Waldwisse, d’assurer la désinfection et la désinsectisation des lieux. Par un jugement n° 2204679 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Anandappane, demandent à la cour d’infirmer le jugement précité, d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé à M. et Mme B... le 3 février 2026, dont ils ont accusé réception le 4 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par un courrier du 3 février 2026, dont il a été accusé de la réception via l’application informatique Télérecours le 4 février 2026, M. et Mme B..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, étaient invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois et informés qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, ils sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... à Mme D... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nancy, le 28 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé : O. Nizet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffière, F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 décembre 2023
DTA_2204679_20231220CAA5428 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01876_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_24NC01876_20260428