TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204685_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B C, représenté par Me David, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à la maison centrale d'Arles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu d'une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A, signataire de la décision en litige, disposait d'une délégation accordée à cette dernière pour ordonner le placement de détenus à l'isolement et la publicité de cette délégation, qui n'est pas démontrée, n'est pas suffisante ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation au regard tant des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration que des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation spéciale et d'une violation des dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - l'arrêté est entaché d'une violation des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2204584 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 21 juin 2022 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dan, greffière d'audience, les parties n'étaient, ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au même jour à 17 heures. Vu la note en délibéré enregistrée le 22 juin 2022 présentée M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, écroué depuis le 6 novembre 1995, a été incarcéré à la maison centrale d'Arles du 21 octobre 2021 au 13 juin 2022, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Placé à l'isolement, il a fait l'objet, par une décision du 2 mai 2022, d'une prolongation de cette mesure pour trois mois, du 4 mai 2022 au 4 août 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 2 mai 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". 4. Aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont le requérant fait état, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mai 2022 prolongeant le placement du requérant à l'isolement jusqu'au 4 août 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Marseille, le 1er juillet 2022. La juge des référés, signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204685_20220701
Données disponibles
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