TA692ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA69 · 2ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204584_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. D et Mme G B, représentés par la SELARL Guitton et Dadon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de Lyon a délivré à M. et Mme F un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 2 impasse des Mûres ; - l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à M. et Mme F un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Lyon et de M. et Mme F une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que les affichages des deux permis de construire sont irréguliers ; - ils disposent d'un intérêt à agir ; - ils justifient de la détention régulière de leur bien ; - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - le dossier de permis de construire est incomplet s'agissant des modalités de raccordement de la construction au réseau d'assainissement ; - le projet méconnaît l'article 6.3.5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatif aux eaux des piscines privées non ouvertes au public ; - il méconnaît l'article 4.3 des dispositions du règlement du PLU-H relatif à la zone URi1 ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, Mme A et M. H F, représentés par la SELARL Strat Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est tardive ; - les requérants ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par lettre du 18 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 25 août 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Mathevon, représentant M. et Mme B, requérants, - les observations de Me Gael, représentant M. et Mme F, - et celles de Mme C, représentant la commune de Lyon. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B a été enregistrée le 26 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 février 2021, M. et Mme F ont déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 2 impasse des Mûres dans le 5ème arrondissement. Par un arrêté du 28 avril 2021, le maire de Lyon leur a délivré l'autorisation ainsi sollicitée, puis, par un arrêté du 8 février 2022, un permis de construire modificatif. M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés des 28 avril 2021 et 8 février 2022. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). " Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 3. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la surface du ou des bâtiments à démolir, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la surface du ou des bâtiments à démolir fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette surface. Pour apprécier si la mention figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la surface du ou des bâtiments à démolir telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. Par ailleurs, s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. En l'espèce, d'une part, les panneaux d'affichage des permis de construire litigieux ont été installés sur le mur de clôture du terrain situé 2 impasse des Mûres, qui constitue le terrain d'assiette du projet litigieux. Il ressort des constats d'affichage du permis de construire initial et du permis de construire modificatif attaqués, dressés par commissaire de justice les 6 mai 2021, 16 juillet 2021, 1er mars 2022 et 27 juillet 2022, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les autorisations d'urbanisme ont été affichées sur le terrain pendant une période continue de deux mois. Il ressort également des pièces du dossier que l'impasse des Mûres est une voie privée au sein de laquelle se trouvent deux panneaux de signalisation. Le premier, qui porte la mention " Impasse des Mûres / Privé ", ne permet pas d'établir que la circulation publique y aurait été interdite, alors qu'aucune indication n'en limite ou n'en interdit l'accès. Le second panneau, situé à l'entrée de l'impasse, signale la présence de ralentisseurs de type dos d'âne, ce qui tend à attester de l'ouverture à la circulation publique de cette voie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les panneaux d'affichage des permis de construire litigieux n'étaient pas visibles depuis un espace ouvert au public. 5. D'autre part, si une ancienne serre potagère, qui doit être démolie, est présente sur le terrain d'assiette du projet, la notice de présentation du projet indique qu'il s'agit d'un petit ouvrage dont il ne subsiste que des murets bas en béton, d'une hauteur d'environ 50 cm. L'encadré n° 4.5 du formulaire Cerfa précise par ailleurs que le projet n'implique en lui-même la suppression d'aucune surface. Les requérants n'apportent aucun élément pour établir que le projet nécessiterait en réalité la démolition d'une surface, correspondant à cette serre, qui aurait dû être mentionnée sur le panneau d'affichage. Dès lors, l'absence d'indication d'une surface à démolir n'a eu aucune incidence sur la bonne information des tiers et, par suite, le déclenchement du délai de recours contentieux. 6. Il résulte de ce qui précède que l'affichage des permis de construire litigieux était suffisant au sens de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 14 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois de recours contentieux, lequel a commencé à courir le 6 mai 2021 pour l'arrêté du 28 avril 2021 délivrant le permis de construire initial et le 1er mars 2022 pour l'arrêté du 8 février 2022 délivrant le permis de construire modificatif, sont tardives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 28 avril 2021 et 8 février 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon et les pétitionnaires, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 400 euros à verser à M. et Mme F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à M. et Mme F la somme globale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme G B, à la ville de Lyon, ainsi qu'à Mme A et M. H F. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, F. ELe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2204584_20231114
Données disponibles
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