TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Satisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204584_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202822 du 11 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 4 mars 2022. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2204584, M. A, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, dès lors qu'il a déposé sa demande d'échange le 15 avril 2019, moins d'un an après son installation en France, le 24 septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, d'enjoindre d'office au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né au Maroc et de nationalité française, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 15 avril 2019, l'échange de son permis de conduire marocain, délivré le 18 septembre 2018, contre un permis de conduire français. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / () II. () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. / D.- Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français. () ". 3. Pour prendre la décision attaquée, fondée sur le D du II précité de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, et refuser de faire droit à l'échange de permis de conduire sollicité par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur ce qu'il sollicitait l'échange de son permis de conduire délivré au Maroc le 31 octobre 2000, s'était installé en France le 24 septembre 2018 et avait attendu plus d'un an avant de déposer sa demande, le 13 octobre 2020, de sorte qu'elle était tardive. Toutefois, en défense devant le tribunal, le préfet soutient qu'en réalité, M. A a sollicité l'échange de son permis de conduire délivré le 18 septembre 2018, qu'il s'est installé en France le 24 septembre 2012 et que sa demande d'échange a été présentée le 15 avril 2019. Toutes ces erreurs, qui ne peuvent être tenues pour de simples fautes de plume, d'autant plus que le préfet se prévaut dorénavant en défense des dispositions précitées du C du II de l'article en cause et de la nationalité française de M. A et de ce que l'intéressé solliciterait le rétablissement de ses droits français obtenus en 2000, 2006 et 2011 et des ajouts à son permis de droits obtenus au Maroc en 2018, ont eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, qui aurait pu être différent si elles n'avaient pas été commises. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur subséquente d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction d'office : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint d'office au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire marocain de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2204584_20230720