CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00952_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2204584 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. B, représenté par Me Laïfa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un ressortissant européen ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur sur la qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 200-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors que la décision de refus de titre de séjour qui la fonde est elle-même illégale et que préfet ne fait valoir aucune base légale pour fonder sa décision ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 2022, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, au point 4 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5 ". Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". L'article L. 233-3 du même code prévoit que : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l'objet d'un examen de la situation personnelle du demandeur de titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d'un tel titre. 7. Si M. B soutient apporter un soutien psychologique et financier à sa mère, de nationalité italienne, et à ses frères et sœurs, dont l'un est handicapé à 80 %, les pièces qu'il apporte ne permettent pas d'établir la réalité de ces liens privés et familiaux durables. Les conditions de son séjour en France ne permettent donc pas d'établir que l'intéressé serait, sur le fondement des dispositions citées au point 5, titulaire d'un droit de séjourner sur le territoire français, du seul fait que sa mère dispose de la nationalité italienne. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes en lui refusant un titre de séjour " membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ", aurait entaché sa décision d'une erreur sur la qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 200-1 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine, le Maroc. La circonstance que ses parents et ses frères et sœurs résident régulièrement en France, pas plus que le fait qu'il exerce une activité salariée en France depuis 2020 ne sont pas de nature à établir qu'il aurait constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision et du défaut de base légale, soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 11. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laifa Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00952_20231017
Données disponibles
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