TA342ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA34 · 2ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2204688_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, un mémoire enregistré le 15 mai 2023 et un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. C D et Mme E D, représentés par Me Donneve, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : A titre principal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à leur verser respectivement une indemnité provisionnelle de 40 000 euros, en réparation de leur préjudice d'affection résultant du décès de leur enfant, une indemnité provisionnelle de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d'accompagnement résultant du décès de leur enfant et une indemnité provisionnelle de 15 116, 00 euros au titre des frais d'obsèques ; 2°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de tous ordres subis par la victime et ses parents hors les préjudices déjà indemnisés et notamment vérifier, préciser et évaluer les souffrances endurées par l'enfant, les souffrances physiques, psychiques ou morales, les frais divers et la perte de revenu des proches, de manière générale, fournir tous les éléments de nature à solutionner le litige A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison d'un retard de prise en charge, une erreur de diagnostic et une faute dans l'organisation du service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2023 et 21 mai 2024, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux dépens. Il soutient que : - il n'y a aucun lien de causalité direct et certain entre les soins prodigués et le décès ; - le rejet des conclusions formées à titre principal implique le non-lieu à statuer sur la demande expertale subsidiaire. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la SELARL VPNG conclut à ce qu'il soit statué sur ce que de droit sur la demande expertale formulée avant dire droit et à ce que ses droits soient réservés dans l'attente du rapport d'expertise, de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, première conseillère ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public - les observations de Me Colomer, représentant M. et Mme D, et celles de Me Grillon, représentant le centre hospitalier de Perpignan. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mai 2017 à 14 heures 50, Mme D a donné naissance à son premier enfant prénommé Charlotte dans les services de la clinique Notre Dame de l'Espérance à Perpignan. L'évolution à la naissance a été rapidement marquée par l'apparition d'une cyanose avec tachypnée avec saturation oscillants entre 80 % et 90 % de FiO2 qu'une désobstruction rhinopharyngée n'a pas améliorée. L'enfant a été transférée le même jour à 18h45 en réanimation pédiatrique au centre hospitalier de Perpignan. Devant la persistance d'une hypoxie réfractaire au traitement conventionnel de la détresse respiratoire et une hypertension artérielle pulmonaire, l'enfant a été transférée le 3 mai 2017 à 20 heures au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Les examens effectués ont révélé un retour veineux pulmonaire anormal total dit " A " bloqué sous diaphragmatique. Une intervention chirurgicale pratiquée le lendemain s'est compliquée en post opératoire d'une hypoxie et d'une hypertension artérielle pulmonaire. L'évolution a été marquée par leur persistance avec des échecs répétés des sevrages d'ECMO. L'enfant est décédé le 17 mai suivant. M. et Mme D ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 13 juillet 2018. Une expertise a été ordonnée confiée au Dr B, médecin anesthésiste réanimateur pédiatrique à l'hôpital de La Timone qui a rendu son rapport le 28 février 2020. M. et Mme D se sont désistés de la procédure amiable. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'indemnisation de leurs préjudices personnels et que soit avant dire droit ordonner une expertise. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. M. et Mme D mettent en cause la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan sur le fondement des dispositions précitées à raison d'un retard de prise en charge, d'une erreur de diagnostic et d'une faute dans l'organisation du service. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertises des Dr B et du Dr F, ce dernier mené de façon non contradictoire mais dont les éléments peuvent néanmoins, ayant été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier, que l'enfant Charlotte est née atteinte d'une RVPAT bloqué, pathologie rare et létale qui ne peut être assurément diagnostiquée que par une échographie cardiaque pédiatrique pratiquée de préférence par un cardiopédiatre, et qui constitue une urgence absolue avec la nécessité d'une intervention chirurgicale dans un très bref délai. 5. Il résulte de l'instruction que l'enfant Charlotte n'a pas bénéficié d'un diagnostic anténatal de sa pathologie et ne présentait aucun signe alarmant avant l'accouchement à la clinique. Toutefois, après la délivrance survenue le 1er mai à 14h50, elle a rapidement présenté une cyanose avec tachypnée et saturation en oxygène à 80 %, nécessitant un apport en oxygène et une désobstruction nasopharyngée se révélant insuffisants et justifiant son transfert de la clinique vers le service de réanimation néonatale du Centre hospitalier de Perpignan où elle a été admise à 18h45. Elle a été intubée et, au vu d'un syndrome alvéolaire bilatéral majeur, une antibiothérapie et un traitement par surfactant ont été administrés dans l'hypothèse d'une infection pulmonaire. Le 2 mai 2017, a été constatée une absence d'amélioration de l'état de santé, les différents traitements opérés (antibiothérapie et surfactant), se révélant inefficaces. Le 3 mai 2017, des troubles hémodynamiques apparaissent nécessitant un traitement de noradrénaline. Une échographie cardiaque dite de " débrouillage " est réalisée à une heure indéterminée et a montré la dilatation du ventricule droit ; un contact avec un cardiologue permet de poser enfin le diagnostic de RVPA ; confirmé par une nouvelle échographie révélant un canal artériel de petite taille. Vers 20 heures, l'enfant Charlotte est transférée au centre hospitalier universitaire de Toulouse. 6. D'abord, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le protocole prévu au centre hospitalier de Perpignan évoquant la présence d'un cardiologue pédiatre sur place ne traduit pas une obligation réglementaire de présence d'un cardiopédiatre 24 h/24 dans le service de néonatologie du centre hospitalier de Perpignan, ni une faute d'organisation du service public hospitalier. En revanche, si le premier diagnostic d'infection pulmonaire posé le 1er mai 2017 pouvait paraitre licite au vu du tableau clinique initial avec notamment une relative stabilité hémodynamique et une radiographie relevant un syndrome alvéolaire important, l'absence d'amélioration de l'état de l'enfant constaté le 2 mai suivant, malgré le traitement à base d'antibiotiques et de surfactant, ou le traitement par monoxyde d'azote, devait conduire à suspecter une cardiopathie et à réaliser une échographie cardiaque de " débrouillage ", qui permet de poser la diagnostic de A et de permettre ainsi de mettre en œuvre le protocole de transfert urgent vers un centre hospitalier universitaire, qui n'a été réalisé que tardivement à J + 2 à compter de l'accouchement. Dans ces conditions, le retard de diagnostic du A bloqué découlant d'une prise en charge défaillante de l'enfant constituent des fautes susceptibles d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan sur le fondement des dispositions précitées. En ce qui concerne l'étendue du droit à réparation : 7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 8. Il résulte de l'instruction que le RVPAT est un type de cardiopathie congénitale rare représentant seulement 2 % de ces pathologies, qu'il constitue une urgence chirurgicale absolue de façon à limiter le temps d'hypoxie et la défaillance multiviscérale qu'elle entraine, et que le A dont souffrait l'enfant Charlotte constituait sa forme la plus rare et la plus grave, de nature à augmenter le risque de mortalité de façon conséquente, majoré par le risque tout aussi important de complications liées à l'opération chirurgicale d'anastomose du collecteur des veines pulmonaires à l'oreillette gauche. La qualité des conditions de transfert et de prise en charge de l'enfant au centre hospitalier universitaire de Toulouse ne sont pas mises en cause mais l'intervention chirurgicale effectuée à J + 4 n'a pas entrainé d'évolution positive de l'état clinique de l'enfant qui s'est dégradé jusqu'à son décès le 17 mai 2017. 9. Si les experts s'accordent sur le fait que l'enfant a été transférée dans un état hémodynamique critique qui obérait ses chances d'être sauvé malgré l'intervention chirurgicale, ils divergent en revanche sur le devenir de l'enfant en cas de diagnostic plus précoce du RVPAT. Le Dr B conclut qu'il est difficile de considérer que le retard de prise en charge fautif a impacté le pronostic défavorable de la grave malformation cardiaque dont souffrait l'enfant ; le Dr G évoque des cas de survies sans séquelles pour des enfants bénéficiant d'une opération chirurgicale dans un délai de dix heures. Les pièces du dossier ne permettent pas au tribunal de déterminer si, à vingt-quatre heures de l'accouchement, l'enfant disposait encore d'une possibilité d'amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, ni, dans l'affirmative, de déterminer le plus précisément possible si les fautes reprochées ont entrainé une perte de chance d'éviter le décès et de fixer le taux de cette perte de chance. 10. Il y a lieu par suite, d'ordonner, avant dire droit, une expertise, aux fins indiquées à l'article 1er du dispositif du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de surseoir sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative par les requérants. D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par M. et Mme D, de procéder par un expert, cardiopédiatre, désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, à une expertise avec pour mission de : - se faire communiquer l'entier dossier médical de l'enfant Charlotte D ainsi que les rapports médicaux et pièces administratives de toutes nature de la clinique Notre Dame de l'Espérance, du centre hospitalier de Perpignan et du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; l'expert pourra entendre tous sachants, notamment le chirurgien du centre hospitalier universitaire de Toulouse, - déterminer si, à 24 heures après sa naissance, l'enfant conservait des chances d'amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation en cas de transfert au CHU pour une intervention chirurgicale ; si une perte de chance est retenue, de fixer en le motivant le taux de cette perte de chance, - le cas échéant, déterminer les préjudices de tous ordres subis par l'enfant à partir du premier jour de naissance et notamment préciser le déficit fonctionnel et les souffrances physiques et psychiques supportées par l'enfant ; donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité des préjudices subis par l'enfant en lien avec le retard de transfert du au retard de diagnostic, Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire de M. et Mme D, du centre hospitalier de Perpignan, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne. Article 3 : Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, au centre hospitalier de Perpignan et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne. Délibéré après l'audience publique du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Bayada, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La rapporteure, B. Pater Le président, J.P. Gayrard Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 février 2025 Le greffier, S. Sangaré 4 N° 1901371 pa N°2204688 6 N°
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2204688_20250205