TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2204688_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la requête présentée par M. C... D... et Mme E... D..., représentés par Me Donneve, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan au versement d’une indemnité provisionnelle, à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 10 février 2025, la présidente du tribunal a désigné le Dr A... en qualité d’expert, qui a été remplacé par ordonnance du 24 février 2025 par le Dr B....
L’expert a déposé son rapport enregistré au greffe du tribunal le 30 juillet 2025, concluant à l’absence de retard de diagnostic ou de manquement du centre hospitalier de Perpignan en lien avec le décès de l’enfant F... D... ;
Par ordonnance du 13 mars 2025, une allocation provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés a été mise à la charge de M. et Mme D....
Par ordonnance du 30 juillet 2025, les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr B... ont été liquidés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises et réservés pour y être statué en fin d’instance.
Par lettre du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne, représentée par Me Roland, demande au tribunal :
- de lui donner acte de ce qu’elle n’a pas de créance à faire valoir et renonce à agir à l’encontre du centre hospitalier de Perpignan ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
- de prononcer sa mise hors de cause ;
- de rejeter la requête en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. et Mme D..., représentés par Me Donneve, demandent au tribunal :
- de prendre acte de leur désistement d’instance en application des dispositions de l’article R. 636-1 du code de justice administrative ;
- de dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils déclarent être clairement informés par l’expertise du Dr B... des causes du décès de leur enfant F... D....
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le
19 décembre 2025.
Par mémoire enregistré le 23 décembre 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Grillon demande au tribunal de lui donner acte de son acception des désistements de la caisse primaire d’assurance maladie et de M. et Mme D... et de statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer par ordonnance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement susvisé des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros correspondant aux frais et honoraires tels que taxés et liquidés par ordonnance susvisée du
30 juillet 2025, à la charge définitive de M. et Mme D....
ORDONNE :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme D....
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise du Dr B..., liquidés et taxés à la somme totale de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de M. et Mme D....
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et Mme E... D..., au centre hospitalier de Perpignan et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne.
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
B. Pater
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026,
Le greffier,
F. BalickiAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2204688_20260316