TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204688_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2204688 de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, ordonné une expertise et désigné M. F Q en qualité d'expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas. Par ordonnance du 27 février 2023, la présidente du tribunal a désigné M. I O en remplacement de M. F Q pour effectuer la mission fixée par l'ordonnance du 30 septembre 2022. Par ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal a désigné M. D G en remplacement de M. O pour effectuer la mission fixée par l'ordonnance du 30 septembre 2022. Par des mémoires du 21 juillet et du 8 septembre 2023, la société Axima Concept, représentée par Me Debuchy, demande au juge des référés : 1°) de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Delabie ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - une première réunion d'expertise s'est tenue le 22 mai 2023 ; - la société Delabie est fabricant et fournisseur de l'ensemble de douche ; - au cours de ses premiers constats sur site, l'expert a relevé que des disfonctionnements affectaient les éléments de robinetterie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la société Delabi conclut au rejet de la demande de la société Axima concept. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations. La présidente du tribunal a désigné Mme H, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2204688 du 30 septembre 2022, le juge des référés a, sur la requête de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, prescrit une expertise confiée à M. D G, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences les causes et les conséquences des désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Privas. 3. La demande de la société Axima Concept tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Delabie, en sa qualité de fabricant et de fournisseur de l'ensemble de douche, au motif que l'expert a relevé, au cours de ses constats, que des désordres affectaient les éléments de robinetterie. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la société Axima Concept. 4. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société Axima Concept relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2204688 du 30 septembre 2022 susvisée sont étendues à la société Delabie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Axima Concept est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, aux sociétés Roux Cabrero, Axima Concept, Agence Chabanne Architecte, SMA, Rhodanienne de carrelage, MMA B, MMA B Assurances Mutuelles, P L Lapize de Sallée ses enfants successeurs, M B, E C, N J et A, L B, P K et compagnie, Métalleries du Forez - P Blanchet, L'Auxiliaire, Socotec Construction, Delabie et à l'expert. Fait à Lyon, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, D. H La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204688_20231004
TA3416 mars 2026
ORTA_2204688_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2204688_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel