TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500066_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2204688 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une demande enregistrée le 13 octobre 2024, M. A demande au tribunal de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2204688 du 22 mai 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement précité. Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2204688 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 22 mai 2024. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 22 mai 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2204688 du 22 mai 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente ; M. Holzer, conseiller ; M. Loustalot conseiller ; Assistés de Mme Katarynezuk, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien, SignéSigné M. Pouget M. Holzer La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N° 25000066
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500066_20250623
TA3416 mars 2026
ORTA_2204688_20260316Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2500066_20250623