TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204691_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * Le refus de séjour : - n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; - méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - est insuffisamment motivée ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 7 décembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance du 13 janvier 2023 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées pour M. B le 20 février 2023 à 9 h 42. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Lepeuc, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en décembre 2018 à l'âge de seize ans muni d'un visa de court séjour afin de rendre visite à une tante maternelle. Il s'est installé dans la famille de cette dernière après l'expiration de son visa. Il a demandé, en juillet 2022, un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer par l'arrêté du 10 octobre 2022 attaqué. Cet arrêté contient également une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, si M. B soutient qu'il a, dès l'âge de deux ans, été délaissé par sa mère et qu'il a été confié à une tante maternelle, qui l'a considéré comme son fils et l'a élevé avec son propre enfant né trois ans plus tard, ce récit n'est corroboré par aucun acte, ni aucun témoignage d'aucun des membres de la famille proche ou élargie. Quatre photographies figurant des garçonnets produites en réplique ne peuvent tenir lieu de preuve de tels liens. Aucune démarche n'a été engagée en France pour permettre à la tante du requérant de s'en voir confier la garde. Il est en revanche établi que M. B a vécu en Algérie éloigné de cette tante, entrée en France en 2015 trois ans environ avant lui à la faveur d'une procédure de regroupement familial. S'il est également établi que l'intéressé, âgé de vingt ans à la date de sa demande de régularisation, est scolarisé en terminale professionnelle en vue d'occuper des fonctions de technicien de maintenance en systèmes énergétiques et climatisation, cette circonstance, compte tenu des attaches dont il n'est pas dépourvu dans son pays et eu égard aux effets limités d'une décision de refus de séjour qui n'empêche en rien d'engager des démarches en vue de poursuivre régulièrement des études en France ou d'y exercer une profession, ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, dès lors que M. B ne remplit pas effectivement les conditions d'attribution de plein droit du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie par l'autorité préfectorale. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 5. En dernier lieu, ni les éléments analysés au point 2 ni la circonstance particulière tenant au déroulement de la scolarité en terminale ne suffisent à établir qu'en ayant refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 6. En premier lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour. L'arrêté préfectoral attaqué reproduit les termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et énonce les considérations de fait ayant conduit l'autorité administrative à considérer que M. B ne remplissait pas les conditions posées par ces stipulations. Le refus de séjour, qui comportait les considérations de droit et de fait qui le justifient, est donc suffisamment motivé. L'obligation de quitter le territoire français n'avait donc pas à être elle-même spécialement motivée. 7. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 à 5. 8. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 2, 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 6 à 8. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204691
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TA764 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2204691_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel