TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204691_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor,
- les observations de Me Vartanyan, substituant Me Febbraro, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans. Le 11 décembre 2020, elle a sollicité l'introduction en France de son époux, également de nationalité tunisienne, au titre du regroupement familial. Par une décision du 23 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 31 janvier 2022, auquel le ministre de l'intérieur n'a pas répondu. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2021 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, sur la période de référence douze mois précédant sa demande, soit de décembre 2019 à novembre 2020, Mme A a perçu des revenus salariaux qui représentent une moyenne de 1 966,90 euros net mensuels, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s'élève sur la même période à 1 217,40 euros net mensuel. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d'annulation retenu et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que Mme A remplissait les conditions relatives au logement, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2021 et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière enchef,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204691_20250131