TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204701_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2101935 présentée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le Hameau de la Pelou, a désigné M. B D, en qualité d'expert, pour procéder à la constatation et au relevé précis des désordres et malfaçons persistants qui affectent le système de désenfumage de l'établissement, dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et s'ils étaient apparents ou à tout le moins prévisibles à la date de la réception des travaux de reprise réalisés conformément aux préconisations de l'expert désigné en 2012, donner un avis motivé, assorti de proportions en cas de causes multiples, sur l'origine de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de direction ou de surveillance du chantier, à une mauvaise exécution des travaux ou aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage, indiquer la nature, la durée et le coût des travaux à mettre en œuvre pour y remédier, et évaluer les préjudices éventuellement subis par l'EHPAD en lien avec ces désordres et malfaçons. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B D, expert désigné pour mener les opérations d'expertise ainsi rappelées, sollicite leur extension à la société Atlantic Route, en sa qualité de co-traitant de la société Subterra, et aux sociétés d'assurances société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et QBE Europe SA, en leur qualité d'assureurs de la société Veritas. La requête a été communiquée à l'EHPAD le Hameau de la Pelou, à Bureau Veritas, aux sociétés Subterra, Grands travaux du Bassin d'Aquitaine, Artellia bâtiment et industrie, Sorreba Technologie, SAS Groupe Loisier, Bureau Veritas, Atlantic Route, à M. A C et aux compagnies d'assurances AXA France Iard, Aviva assurances, SMABTP, mutuelle des architectes français, QBE Europe SA, Allianz Iard, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Il résulte de l'instruction que la société Atlantic route s'est, par acte du 9 octobre 2018, ensuite contresigné par l'EHPAD le Hameau de la Pelou, constituée cotraitante de la société Subterra pour l'exécution du marché qui lui avait été attribué et dont l'exécution est mise en cause dans le cadre de la présente expertise. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le 2 septembre 2020, date à laquelle les travaux de reprises réalisés sur préconisations de l'expert judiciaire préalablement désigné, ont été réceptionnés, la société Bureau Veritas, partie aux opérations d'expertise, était assurée par la compagnie d'assurances QBE Europe SA. Dans ces conditions, les extensions sollicitées, qui ne préjugent en rien des responsabilités encourues, apparaissent utiles de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à la société Atlantic Route et à la compagnie d'assurances QBE Europe SA. 3. En revanche, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la SMABTP, également assureur dommage-ouvrage de l'EHPAD le Hameau de la Pelou, est déjà partie à la présente procédure, la demande d'extension présentée à son égard est dépourvue d'utilité. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2101935 du 23 mars 2022 sont déclarées communes et opposables à la société Atlantic Route et à la compagnie d'assurance QBE Europe SA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD le Hameau de la Pelou, à Bureau Veritas, aux sociétés Subterra, Grands travaux du Bassin d'Aquitaine, Artellia bâtiment et industrie, Sorreba Technologie, SAS Groupe Loisier, Bureau Veritas, Atlantic Route, à M. A C et aux compagnies d'assurances AXA France Iard, Aviva assurances, société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), mutuelle des architectes français, QBE Europe SA, Allianz Iard et à M. B D, expert Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204701_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel