TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204712_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1804733 en date du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 24 août 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle formulée par M. A, et, d'autre part, enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Par une lettre enregistrée le 4 février 2022, M. B A, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1804733.
Il soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n'a pas procédé au réexamen de sa demande, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal, et il demande que l'exécution soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 4 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1804733 du 23 avril 2021 précité.
Par deux courriers, enregistrés le 7 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud soutient que le réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. A est en cours.
Il fait valoir que l'intéressé a été destinataire d'un courrier en date du 20 septembre 2022 avec une proposition de choix de médecin en vue de l'expertise et que M. A a pris attache avec le Docteur D, spécialiste du dommage corporel.
Vu :
- le jugement n° 1804733 du 23 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les conclusions de Mme C ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Par un jugement n° 184733 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 24 août 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle formulée par M. A, et, d'autre part, enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement
3. L'exécution du jugement du 23 avril 2021 comportait nécessairement l'obligation pour le préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer la demande de protection fonctionnelle formulée par M. A ainsi qu'il a été dit au point 2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent jugement, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud fait valoir sans être contredit que sa demande d'examen de protection formelle est en cours. Le préfet produit également un courrier en date du 20 septembre 2022 adressé à M. A portant sur la désignation d'un médecin spécialiste du dommage corporel pour la réalisation d'une expertise. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l'exécution du jugement n°1804733 rendu le 23 avril 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. E
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204712_20221213
Données disponibles
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