TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204722_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent le principe de fraternité ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - méconnaissent la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 1er février 2023 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache, est entré en France le 30 octobre 2016 muni d'un visa court séjour. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant le délai d'un mois. M. A demande l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté. 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de fraternité, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 4. En troisième lieu, M. A, qui est entré sur le territoire français environ six ans avant la date de la décision attaquée, soutient qu'il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux en raison de la présence de son épouse et de son fils qui est scolarisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, en couple avec une compatriote dont la régularité du droit au séjour n'est pas démontrée, est entré en France à l'âge de vingt-six ans et n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale à Madagascar. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 21 mai 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Si M. A se prévaut de son activité professionnelle de mécanicien-chauffeur livreur, il ressort des pièces du dossier que cette activité a débuté le 1er juin 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée consenti par une entreprise contrôlée par sa famille alors qu'il est entré sous couvert d'un visa de court séjour et peu après l'édiction d'une première mesure d'éloignement. S'il peut se prévaloir d'une durée d'activité totale de trois ans et dix mois à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne constitue pas, même ajoutée aux précédentes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de ces dispositions doit être écarté. 5. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé dès lors que les décisions attaquées n'impliquent pas la séparation de la famille. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé J-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204722
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2204722_20230427
Données disponibles
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