TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204728_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une décision n° 449677 du 20 juillet 2022, le Conseil d'État, sur la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre, a d'une part annulé le jugement n° 1905304, 1906338, 1906340, 1906342, 1906343, 1906346 du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant principalement à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Illzach (Haut-Rhin), Colmar (Haut-Rhin), Geispolsheim (Bas-Rhin), Morsbach (Moselle), Hauconcourt (Moselle) et Souffelweyersheim (Bas-Rhin) et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg. I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 7 septembre 2019 et le 25 mai 2020, complétés de deux mémoires enregistrés les 9 août et 24 octobre 2022 sous le n° 2204728, la SAS Lapeyre demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Illzach (Haut-Rhin) ; 2°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La SAS Lapeyre soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé d'appliquer le taux réduit de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de son établissement, affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - les dispositions du A. de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - ces mêmes dispositions restreignent illégalement le bénéfice de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévu au 17e alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les " professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées " ; - c'est à tort que l'administration a refusé de retenir le taux réduit de taxe sur les surfaces commerciales, dès lors qu'elle a toujours exercé, à titre principal, une activité de vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - l'administration a méconnu le paragraphe 48 de l'instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 7 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Lapeyre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales fait valoir que : - les moyens présentés par la SAS Lapeyre ne sont pas fondés ; - compte tenu de l'ampleur de ce type de contentieux et du personnel qualifié que l'administration a dû mobiliser pour y répondre, il est fondé à solliciter, au titre des frais irrépétibles, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 7 septembre 2019 et le 25 mai 2020, complétés de deux mémoires enregistrés les 9 août et 24 octobre 2022 sous le n° 2204729, la SAS Lapeyre demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Colmar (Haut-Rhin) ; 2°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La SAS Lapeyre soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé d'appliquer le taux réduit de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de son établissement, affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - les dispositions du A. de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - ces mêmes dispositions restreignent illégalement le bénéfice de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévu au 17e alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les " professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées " ; - c'est à tort que l'administration a refusé de retenir le taux réduit de taxe sur les surfaces commerciales, dès lors qu'elle a toujours exercé, à titre principal, une activité de vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - l'administration a méconnu le paragraphe 48 de l'instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2019 et le 7 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Lapeyre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales fait valoir que : - les moyens présentés par la SAS Lapeyre ne sont pas fondés ; - compte tenu de l'ampleur de ce type de contentieux et du personnel qualifié que l'administration a dû mobiliser pour y répondre, il est fondé à solliciter, au titre des frais irrépétibles, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros. III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 7 septembre 2019 et le 25 mai 2020, complétés de deux mémoires enregistrés les 9 août et 24 octobre 2022 sous le n° 2204730, la SAS Lapeyre demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Geispolsheim (Bas-Rhin) ; 2°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La SAS Lapeyre soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé d'appliquer le taux réduit de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de son établissement, affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - les dispositions du A. de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - ces mêmes dispositions restreignent illégalement le bénéfice de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévu au 17e alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les " professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées " ; - c'est à tort que l'administration a refusé de retenir le taux réduit de taxe sur les surfaces commerciales, dès lors qu'elle a toujours exercé, à titre principal, une activité de vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - l'administration a méconnu le paragraphe 48 de l'instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 7 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Lapeyre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales fait valoir que : - les moyens présentés par la SAS Lapeyre ne sont pas fondés ; - compte tenu de l'ampleur de ce type de contentieux et du personnel qualifié que l'administration a dû mobiliser pour y répondre, il est fondé à solliciter, au titre des frais irrépétibles, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros. IV. Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 7 septembre 2019 et le 25 mai 2020, complétés de deux mémoires enregistrés les 9 août et 24 octobre 2022 sous le n° 2204731, la SAS Lapeyre demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Morsbach (Moselle) ; 2°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La SAS Lapeyre soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé d'appliquer le taux réduit de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de son établissement, affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - les dispositions du A. de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - ces mêmes dispositions restreignent illégalement le bénéfice de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévu au 17e alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les " professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées " ; - c'est à tort que l'administration a refusé de retenir le taux réduit de taxe sur les surfaces commerciales, dès lors qu'elle a toujours exercé, à titre principal, une activité de vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - l'administration a méconnu le paragraphe 48 de l'instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 7 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Lapeyre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales fait valoir que : - les moyens présentés par la SAS Lapeyre ne sont pas fondés ; - compte tenu de l'ampleur de ce type de contentieux et du personnel qualifié que l'administration a dû mobiliser pour y répondre, il est fondé à solliciter, au titre des frais irrépétibles, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros. V. Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 7 septembre 2019 et le 25 mai 2020, complétés de deux mémoires enregistrés les 9 août et 24 octobre 2022 sous le n° 2204732, la SAS Lapeyre demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Hauconcourt (Moselle) ; 2°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La SAS Lapeyre soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé d'appliquer le taux réduit de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de son établissement, affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - les dispositions du A. de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - ces mêmes dispositions restreignent illégalement le bénéfice de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévu au 17e alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les " professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées " ; - c'est à tort que l'administration a refusé de retenir le taux réduit de taxe sur les surfaces commerciales, dès lors qu'elle a toujours exercé, à titre principal, une activité de vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - l'administration a méconnu le paragraphe 48 de l'instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 7 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Lapeyre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales fait valoir que : - les moyens présentés par la SAS Lapeyre ne sont pas fondés ; - compte tenu de l'ampleur de ce type de contentieux et du personnel qualifié que l'administration a dû mobiliser pour y répondre, il est fondé à solliciter, au titre des frais irrépétibles, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros. VI. Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 7 septembre 2019 et le 25 mai 2020, complétés de deux mémoires enregistrés les 9 août et 24 octobre 2022 sous le n° 2204733, la SAS Lapeyre demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Souffelweyersheim (Bas-Rhin) ; 2°) d'ordonner le paiement des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La SAS Lapeyre soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé d'appliquer le taux réduit de la taxe sur les surfaces commerciales aux surfaces de son établissement, affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - les dispositions du A. de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - ces mêmes dispositions restreignent illégalement le bénéfice de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévu au 17e alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 pour les " professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées " ; - c'est à tort que l'administration a refusé de retenir le taux réduit de taxe sur les surfaces commerciales, dès lors qu'elle a toujours exercé, à titre principal, une activité de vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; - l'administration a méconnu le paragraphe 48 de l'instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2019 et le 7 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Lapeyre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales fait valoir que : - les moyens présentés par la SAS Lapeyre ne sont pas fondés ; - compte tenu de l'ampleur de ce type de contentieux et du personnel qualifié que l'administration a dû mobiliser pour y répondre, il est fondé à solliciter, au titre des frais irrépétibles, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la circonstance que le paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC publiée le 12 septembre 2012 est postérieur à la date du fait générateur des impositions en litige et n'est pas applicable à la situation de la société requérante. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public. Vu : - la Constitution ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204728, 2204729, 2204730, 2204731, 2204732 et 2204733 présentées par la SAS Lapeyre présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. La SAS Lapeyre exerce une activité de vente de biens et de réalisation de prestations concernant l'aménagement de la maison. Elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2011 et 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Illzach, Colmar, Geispolsheim, Morsbach, Hauconcourt et Souffelweyersheim. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a remis en cause l'application par cette société du taux réduit de la taxe. Elle a, en conséquence, assujetti la SAS Lapeyre à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales à raison des établissements qu'elle exploite dans ces communes. Par les requêtes susvisées, la SAS Lapeyre demande principalement la réduction de ces cotisations. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / () Un décret prévoira, par rapport au taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction alors applicable : " A. La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / -véhicules automobiles ; / -machinismes agricoles ; / - matériaux de construction ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le législateur a institué une réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d'application et le montant de cette réduction, d'autre part que le pouvoir réglementaire a prévu que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie. 5. En premier lieu, la SAS Lapeyre ne saurait bénéficier de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévues au A de l'article 3 précité du décret du 26 janvier 1995, à raison des surfaces de ses établissements qu'elle présente comme étant affectées exclusivement à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des tableaux produits par la requérante, lesquels ne sont pas assortis de justificatifs et ont été réalisés par ses propres services, que les surfaces qui seraient affectées exclusivement à la vente des produits précités seraient distinctes des autres surfaces de ses établissements. Au surplus, les différents produits dont elle se prévaut à cette fin ne sauraient constituer des meubles meublants ou des matériaux de construction, tels que les plans de travail de cuisine, éviers, crédences, et les appareils électroménagers ou encore les portes, parois, cabines de douches, baignoires, toilettes, receveurs et robinetteries ou sèche-serviettes. Ne sauraient davantage être regardés comme des meubles meublants ou des matériaux de construction les meubles de cuisine et de salles de bain, les carrelage, parquets et lambris ainsi que les fenêtres, portes d'entrée et autres portes, clôtures de jardins, volets et vérandas, escalier et placards et rangements. 6. En deuxième lieu, en prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l'exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la loi du 13 juillet 1972. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, méconnaîtraient les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, pas même en ce qu'elles ont défini, ainsi qu'exposé plus haut, une liste des marchandises éligibles à la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales. 7. En troisième lieu, en subordonnant le bénéfice de la réduction du taux de la taxe à la vente de certaines marchandises qu'il énumère, telles que les meubles meublants et les matériaux de construction, le pouvoir réglementaire, compte tenu de la large habilitation dont il bénéficiait, s'est borné à déterminer le champ d'application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans restreindre illégalement la portée des dispositions législatives. 8. En dernier lieu, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle a toujours exercé une activité de ventes de meubles meublants dans une proportion suffisamment significative dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable au litige, que le bénéfice de ses dispositions était conditionné par l'exercice à titre exclusif d'une activité de vente de meubles meublants ou de matériaux de construction. La circonstance que le législateur a modifié, à compter des impositions établies au titre de l'année 2013, la rédaction de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 par la loi du 29 décembre 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 en précisant qu'un décret prévoirait des réductions pour les professions dont l'exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées est sans incidence sur l'issue du présent litige afférent aux taxes sur les surfaces commerciales auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. En ce qui concerne la doctrine administrative : 9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 10. Le paragraphe 48 de l'instruction 6-F-2-12 du 23 avril 2012 publiée le 3 mai 2012, repris au paragraphe 410 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC publiée le 12 septembre 2012 ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. Il en résulte que la société requérante ne peut s'en prévaloir. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lapeyre n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie à raison de ses établissements situés à Illzach, Colmar, Geispolsheim, Morsbach, Hauconcourt et Souffelweyersheim, au titre des années 2011 et 2012. Sur les conclusions à fin de versement des intérêts moratoires : 12. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. () ". 13. En l'absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public en charge du remboursement des sommes perçues, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance et aux dépens : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante relative aux dépens, de telles conclusions étant dépourvues d'objet. Enfin, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Par conséquent, en se bornant à faire valoir que, compte tenu de l'ampleur de ce type de contentieux, l'administration a dû mobiliser du personnel qualifié pour y répondre, celle-ci n'est pas fondée à obtenir la somme sollicitée de 1 000 euros dans chacune des présentes instances. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de la SAS Lapeyre sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'État tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lapeyre et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Carole Milbach, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2204728, 2204729, 2204730, 2204731, 2204732, 2204733
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 décembre 2022
DTA_1905304_20221208TA6720 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204728_20230320
TA9320 juin 2025
ORTA_2204729_20250620TA067 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2204728_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel