TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2204730_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2111626 du 7 avril 2022, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A Truquet. Par cette requête enregistrée le 13 avril 2022 sous le n° 2204730 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. Truquet demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder une allocation provisoire à titre d'avance sur sa pension. Il soutient que : - il est en droit de bénéficier de l'allocation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le montant de cette allocation provisoire doit être révisé. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au prononcé d'un non-lieu. Il soutient que le requérant a obtenu le paiement définitif de sa pension, de sorte que sa requête se trouve privée d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Une note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2025, a été produite par M. Truquet. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Truquet, commissaire principal des armées, bénéficie d'une pension militaire de retraite depuis le 1er mars 2021, concédée par un arrêté du 3 mai 2021, remplacé par un arrêté du 9 août 2021. Par un courriel du 1er juin 2021, il a sollicité le bénéfice d'une allocation provisoire à titre d'avance sur sa pension. Par sa requête, M. Truquet demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension. / () ". Aux termes de l'article L. 90 du même code : " I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. / La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par l'arrêté précité du 3 mai 2021, la pension militaire de M. Truquet a été liquidée à un montant brut mensuel de 668, 02 euros. Le ministre indique, sans être contesté, que M. Truquet a bénéficié du versement de sa pension pour la période du 1er mars au 31 mai 2021 au cours du mois de juin 2021, pour un montant de 2 004,07 euros, et qu'il perçoit depuis lors, régulièrement, le montant mensuel de sa pension. Par suite et dès lors que l'allocation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite a pour seul objet de permettre aux pensionnés de bénéficier d'une avance dans l'attente du versement effectif de leur pension, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Truquet sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Truquet. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Truquet et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2204730_20250211
Données disponibles
- Texte intégral