TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204746_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A B représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus implicite est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L.423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile car elle ne tient pas compte de l'ancienneté du séjour sur le territoire national, de l'intensité des liens privés noués avec la France, de son intégration professionnelle, de sa rupture avec son pays d'origine ; - elle méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il justifie d'une demande d'autorisation de travail qui n'a pas été prise en compte ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. A B a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas présenté d'observations. Par décision du 7 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme De Paz, - et les observations de Me Debril, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français avec un visa de court séjour en date du 15 juin 2014. Le 15 février 2021, il a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 15 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a, par un courrier daté du 8 avril 2022, sollicité de la préfète de la Gironde la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, aurait communiqué à l'intéressé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que la décision attaquée doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui accueille les conclusions de M. A B à fin d'annulation de la décision attaquée refusant un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debril, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debril de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de refus du 15 juin 2021 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Debril, avocat de M A B, la somme de 1 200 euros euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Gironde et à Me Debril. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente,La rapporteure F. ZUCCARELLOD. DE PAZ Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204746
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2204746_20230531