TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204752_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2104646 présentée par la société Toulouse Métropole Habitat, prescrit une expertise, confiée à M. D B, portant sur l'importance et l'étendue des préjudices immatériels et financiers qu'elle a subis du fait des désordres objet de l'expertise de M. C dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier destiné à être soumis au régime de la copropriété de 89 logements collectifs sis à Beauzelle, Zac Andromède, rue de la Rhune.
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la Smabtp, représentée par Me Ramondenc, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 14 avril 2022 soient déclarées communes et contradictoires à la société Bp Architectures qui était chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre complète et à ce titre devait assurer le suivi d'exécution des travaux, notamment du lot carrelage, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Holding Socotec intervenue en qualité de contrôleur technique alors qu'aucune remarque n'a été émise concernant les travaux de carrelage alors même que des performances acoustiques particulières étaient recherchées et à la société Axa France Iard.
Elle soutient qu'à la suite de la première réunion d'expertise qui s'est tenue sur site le 29 juin 2022, la présence aux opérations d'expertise de la société Bp Architectures, de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Holding Socotec et de la société Axa France Iard apparaît indispensable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la Sarl Bp Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, représentées par la Selas d'avocats Atcm, aux écritures de Me Attal, sollicitent qu'il soit donné acte à la Sarl Bp Architecture de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'extension de la mission d'expertise sollicitée, notamment en ce qui concerne les constatations déjà effectuées par l'expert, M. C, dans son rapport du 21 juillet 2016.
Elles soutiennent que :
- il résulte du rapport d'expertise de M. C que la responsabilité de la société Bp Architecture a d'ores et déjà été écartée, les désordres relevés, à savoir un décollement du carrelage et des problèmes solidiens, relevant exclusivement de fautes d'exécution ;
- la société Bp Architecture renvoie sur ce point à ses conclusions des 13 juin 2017 et 31 janvier 2018 établies à l'occasion de la procédure de référé provision engagée par Toulouse Métropole Habitat et le syndicat des copropriétaires dans sa requête du 16 mai 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la SA Axa France Iard et la Sas Socotec Construction venant aux droits de Socotec France, représentées par la Scp Leridon-Lacamp, aux écritures de Me Leridon, déclarent ne pas s'opposer à l'extension sollicitée par la Smabtp, sous les plus expresses réserves de leurs droits.
Vu :
- les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2104646 du 14 avril 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance rendue le 14 avril 2022 sous le n° 2104646, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. D B, portant sur l'importance et l'étendue des préjudices immatériels et financiers que la société Toulouse Métropole Habitat a subis du fait des désordres objet de l'expertise de M. C dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier destiné à être soumis au régime de la copropriété de 89 logements collectifs sis à Beauzelle, Zac Andromède, rue de la Rhune et la première réunion d'expertise s'est tenue le 29 juin 2022, moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête.
3. La demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2104646 du 14 avril 2022 présentée par la Smabtp entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la Sarl Bp Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la Sas Socotec Construction venant aux droits de Socotec France et la SA Axa France Iard.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2104646 du 14 avril 2022 est déclarée commune et contradictoire à la Sarl Bp Architecture, à la Mutuelle des Architectes Français, à la Sas Socotec Construction venant aux droits de Socotec France et à la SA Axa France Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Toulouse Métropole Habitat, à la société SP Carrelage, à la SA Axa France Iard, à la Smabtp à la Sarl Bp Architecture, à la Mutuelle des Architectes Français, à la Sas Socotec Construction venant aux droits de Socotec France et à M. D B, expert.
Fait à Toulouse, le 3 novembre 202
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N° 2204606Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204752_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel