TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204768_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000356 en date du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours Le versement de la somme de 800 euros à M. A a été mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 19 janvier 2022, M. A représenté par Me Jaidane, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2000356 à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement.
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2000356 du 28 janvier 2020 précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et de ne pas faire droit à la demande de versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A s'est vu opposer un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2022, régulièrement notifié le 8 septembre 2022.
Vu :
- le jugement n° 2000356 du 28 janvier 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". Enfin aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Par un jugement n° 200356 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 7 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n°2000356 du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice. Ainsi, la demande présentée par M. A tendant à l'exécution du jugement en cause est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
B.P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2204768_20221229
Données disponibles
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