TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2000356_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2023 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société civile immobilière Scovilla, représentée par Me Parracone, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe locale d'équipement émise consécutivement au permis de construire que le maire de Gignac-La-Nerthe lui a délivré par arrêté daté du 6 juin 2008 ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées à ce titre, soit un montant total de 41 536 euros, se décomposant en 30 433 euros au titre de l'imposition elle-même et 11 103 euros au titre des pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou toute autre partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le permis de construire ayant été retiré par un arrêté du maire de Gignac-La-Nerthe en date du 28 décembre 2018, la taxe ne peut lui être réclamée et son montant doit lui être remboursé ainsi que les pénalités dont elle a été assortie. Par mémoire enregistré le 16 novembre 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, la requérante ne pouvant prétendre bénéficier d'un droit à restitution des sommes versées au titre de la TLE au regard de l'article 1723 quinquies du code général des impôts et ayant présenté tardivement sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteure ; - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 6 juin 2008, le maire de Gignac-la-Nerthe a délivré à la société Scovilla un permis de construire pour la réalisation de locaux artisanaux et d'une station de lavage. Il est constant que sur le fondement de cette autorisation d'urbanisme, la société a été assujettie au paiement d'une taxe locale d'équipement (TLE) s'élevant au montant de 30 433 euros, dont elle a d'ailleurs payé un acompte de 4 000 euros. Cependant, la société n'a jamais réalisé le projet envisagé et a vendu le terrain d'assiette, pour une première partie, le 13 septembre 2011 à la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, et pour l'autre partie, le 24 septembre 2018 à la société Espace Auto. L'office notarial ayant procédé à cette dernière vente a prélevé sur le prix convenu une somme de 37 536 euros représentant le solde de la TLE assorti des pénalités infligées, afin de régler un avis à tiers détenteur qui avait été émis par le comptable public. La société requérante demande au tribunal la décharge de la TLE émise consécutivement au permis de construire délivré le 6 juin 2008 et la restitution de l'ensemble des sommes versées à ce titre, soit un total de 41 536 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 () ". Le permis étant, en application de ces dispositions, devenu caduc le 6 juin 2010, la société Scovilla ne peut utilement soutenir que sa durée de validité aurait été prorogée par une demande de permis de construire modificatif déposée le 5 mai 2011. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, applicable en l'espèce, sur le fondement duquel la société requérante demande la décharge de la TLE : " " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :/S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ; () ". Par ailleurs, l'article 406 nonies de l'annexe III au code général des impôts, applicable aux autorisations d'urbanisme délivrées, comme en l'espèce, avant le 1er mars 2012, dispose que " les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire. () ". 4. Dans ces conditions, à supposer même que, comme elle l'affirme, la société requérante n'ait pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire pendant sa durée de validité, elle devait, en vertu des dispositions précitées de l'article 406 nonies, présenter à l'administration une réclamation tendant à la décharge de la TLE au plus tard le 31 décembre 2012. 5. A cet égard, la société Scovilla verse au dossier une lettre, expédiée par son architecte et adressée à la recette des finances de Marseille Municipale où elle est parvenue le 14 mai 2012, qui fait suite à une relance de cette administration tendant au paiement de la TLE afférente au permis délivré le 6 juin 2008. Cependant, cette lettre se borne à indiquer que : " le permis de construire référencé ci-dessus a été annulé et le terrain a été vendu à Marseille Provence Métropole. Vous devriez vous rapprocher de la mairie pour avoir de plus amples renseignements " et ses termes n'esquissent ainsi même pas une demande de décharge. Par suite, cette lettre ne peut être regardée comme la réclamation exigée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et dès lors que le premier courrier versé au dossier demandant clairement à l'administration le dégrèvement de la TLE en litige est daté du 8 mars 2019, sans que d'ailleurs la preuve de son envoi soit apportée, la réclamation présentée par la société est tardive. Dès lors, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de restitution des sommes versées et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Scovilla est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Scovilla et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000356_20240110
Données disponibles
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