TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206792_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer une décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort de l'analyse du jugement n°2000356 du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 22 mars 2022 que la décision contestée par le requérant à l'appui de la présente requête est en réalité la même que celle dont il avait déjà demandé l'annulation dans l'affaire précitée. Or, le tribunal a rejeté sa requête par un jugement qui, étant devenu définitif, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le requérant n'est donc manifestement pas recevable à en demander à nouveau l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Bordeaux, le 3 février 2023. Le président de la troisième chambre, D. A La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA333 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2206792_20230203
Données disponibles
- Texte intégral