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CAA54 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_22NC02866_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Frigo transport 54 a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels de cotisations foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2013 à 2016 ainsi que 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000356, 2102492 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, sous le n° 24NC02866, la SAS Frigo transport 54, représentée par Me Rocaboy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions supplémentaires dues au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2013 à 2016 et 2019 ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la réduction des impositions supplémentaires et primitives de cotisation foncière des entreprises à concurrence de la valeur locative calculée sur les outillages, autres installations et moyens matériel d'exploitation exonérés ; 4°) de condamner l'administration fiscale sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la cour que l'administration a décidé d'accorder les dégrèvements demandés par la société requérante au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2013 à 2016 ainsi que 2019 et conclut au non-lieu dès lors que la requête n'a plus d'objet. Par une lettre du 27 janvier 2025, la SAS frigo transport 54 a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement. Par une lettre réceptionnée le 31 janvier 2025, la SAS Frigo transport 54 déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la SAS Frigo transport 54 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée n° 22NC02866 présentée par la SAS Frigo transport 54. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Frigo transport 54 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 5 février 2025. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Christine Schramm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 janvier 2024
DTA_2000356_20240110CAA545 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02866_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_22NC02866_20250205