TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204775_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme E A épouse B, représentée par Me Guerchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée par l'emploi de formules stéréotypées, dépourvues de considérations de fait, révélant un défaut d'examen attentif de sa situation ; - elle est entachée d'une " erreur de base légale " en ce qu'il ressort de sa motivation que sa demande d'admission au séjour a été examinée au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 423-11 du même code, fondement de cette demande ; - elle est entachée d'une " erreur de droit ", dès lors que depuis son entrée en France, elle est hébergée et prise en charge financièrement par sa fille et son gendre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022 à 12h00. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante marocaine née le 14 octobre 1968, a sollicité le 8 juin 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Mme A épouse B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 de ce code. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de la requérante. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est entrée en Espagne le 16 février 2020 sous couvert d'un passeport valable cinq ans, jusqu'au 8 novembre 2021, revêtu d'un visa Schengen de type C à entrées multiples de 90 jours valide du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2020 délivré par le consulat général de France à Tanger. Si la requérante n'établit pas être entrée en France pour la dernière fois le 16 février 2020 comme elle le soutient, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la fermeture des frontières résultant de la pandémie de covid-19 et quelques jours après l'expiration de son visa, elle en a sollicité la prorogation le 28 juillet 2020 auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales, déclarant alors un hébergement chez une de ses filles à D, et a été munie d'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail d'une durée d'un mois jusqu'au 28 août 2020, date au-delà de laquelle elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de neuf mois avant de présenter une demande d'admission au séjour. A la date de cette demande, Mme A épouse B ne justifiait donc ni d'un visa de long séjour ni de la régularité de son séjour. Au surplus, par les seules pièces produites au dossier, elle n'établit ni la nationalité française de sa fille l'hébergeant, ni la réalité de sa prise en charge financière par celle-ci et son époux. Dès lors, la requérante ne remplit pas, en tout état de cause, toutes les conditions posées par l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent à charge de Français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes du courrier du 4 juin 2021 adressé au préfet des Bouches-du-Rhône par le conseil de Mme A épouse B que celle-ci a sollicité son admission au séjour, à titre principal, en qualité de parent à charge de Français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la vie privée et familiale ou à titre " humanitaire " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Si l'arrêté attaqué a retenu, à titre principal, une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, sans mentionner l'article L. 423-11 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, en particulier, aux termes du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, que celui-ci n'aurait pas examiné la situation de l'intéressée au regard des conditions posées par cet article. En tout état de cause, en admettant même que tel ait été le cas, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision de refus de séjour au motif, légalement fondé ainsi qu'il a été dit au point 6, que Mme A épouse B ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'un séjour régulier sur le territoire français à la date de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, inexactement qualifié dans la requête de moyen tiré de l'existence d'une " erreur de base légale ", doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En admettant même que Mme A épouse B soit entrée en France accompagnée de son époux pour la dernière fois le 16 février 2020, comme elle l'affirme sans l'établir, elle ne justifierait au mieux d'une ancienneté de séjour que de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il est constant qu'elle a vécu par ailleurs toute sa vie jusqu'à l'âge de 51 ans au Maroc, où elle s'est mariée et où sont nés les neuf enfants du couple, désormais tous majeurs à l'exception de la benjamine, née le 10 décembre 2005. En outre, son époux, également en situation irrégulière, a, comme elle, fait l'objet le 31 janvier 2022 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et sa requête dirigée contre cet arrêté est rejetée par un jugement n° 2204777 du tribunal administratif de Marseille, rendu le même jour que le présent jugement. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses quatre plus jeunes enfants, en l'occurrence quatre de ses filles, dont l'une serait de nationalité française, une deuxième titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2028, une troisième qui a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ayant expiré en novembre 2021, et une quatrième, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, il est constant qu'elle dispose d'autres attaches familiales hors du territoire français, notamment en Belgique, où résident ses deux fils aînés, l'un étant de nationalité belge, et l'autre étant titulaire d'un titre de séjour, et au Royaume-Uni, où réside une autre de ses filles, titulaire d'un titre de séjour, et elle n'établit pas être dépourvue de telles attaches au Maroc, où résident, jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce, ses deux autres enfants. Enfin, alors que les cachets apposés sur le passeport de Mme A épouse B attestent de plusieurs précédents séjours en France et en Belgique sous couvert de deux visas successifs de 90 jours à entrées multiples, il n'est fait état d'aucun obstacle, soit à la poursuite de tels voyages, soit à un retour temporaire au Maroc en vue par exemple d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises afin de pouvoir prétendre ultérieurement à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent à charge de Français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante doit être écarté. Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 11. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, eu égard aux termes des dispositions citées au point précédent, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige n'est pas motivée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en tout état de cause, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens, celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guerchi. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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TA1318 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204775_20221018
Données disponibles
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