TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2204777_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 21 décembre 1967, vit en France depuis 1998 sous couvert de titres de séjour " vie privée et familiale ". Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ".
3. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident longue durée, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources stables et suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a déclaré, avec son épouse, que 26 317 euros de revenu pour 2020 alors que leur foyer est composé de quatre parts. Par la seule production de son avis fiscal de 2021, M. A n'établit pas disposer des ressources stables, régulières et suffisantes au sens de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'une carte de résident longue durée et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204777_20250723
Données disponibles
- Texte intégral