TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204777_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui est accordée, le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à M. B. Il soutient que : - il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-3 (ancien article L. 561-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfecture ne justifie en aucun cas de son impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dès lors que sa situation relève des dispositions de l'article L. 731-1 du même code prévoyant un assignation à résidence pour une durée de 45 jours, laquelle ne peut être renouvelée qu'une seule fois en application de l'article L. 732-3 du même code ; - la décision est fondée sur la décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement du 13 septembre 2021 dont il excipe de l'illégalité ; cette dernière décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur d'appréciation des faits ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 (ancien L. 313-14) et L. 423-23 (ancien L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - l'obligation de pointage cinq fois par semaine est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Loire a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 21 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 15 juillet 1990, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 7 décembre 2013, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par le préfet de la Loire le 3 juin 2019. Il a fait l'objet le 13 septembre 2021 d'une nouvelle décision de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Par une décision du 1er février 2022, la préfète de la Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 14 mars 2022, la préfète de la Loire a renouvelé cette assignation à résidence pour la même durée de 45 jours en application de l'article L. 732-3 du même code. A l'issue de ce délai, par l'arrêté attaqué du 29 avril 2022, la préfète de la Loire a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée maximale de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. " 4. Pour renouveler l'assignation à résidence de M. B pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, qui détient un passeport russe en cours de validité, ne peut quitter le territoire français mais qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de sa mesure d'éloignement, que les modalités de départ de l'intéressé n'ont pas été obtenues à ce jour et que son départ n'a ainsi pu être organisé dans le délai de 90 jours et qu'il doit en conséquence bénéficier de la procédure d'assignation à résidence en attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Toutefois, alors qu'il est constant que l'intéressé n'était pas dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays et que son éloignement demeurait au contraire une perspective raisonnable, ainsi que le mentionne la décision en litige, la préfète de la Loire ne pouvait légalement, pour ces motifs, décider de l'assignation à résidence de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni prolonger l'assignation préexistante prise aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du même code dont la durée maximale de 90 jours était atteinte en application de l'article L. 732-3 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Paquet une somme de 1000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2204777
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TA6919 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2204777_20230919