TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204776_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 23 juin 2022 et le 2 août 2022, Mme C E épouse F, représentée par Me Azoulay-Cadoch, doit être regardée comme demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un récépissé dans un délai de 15 jours, sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa demande ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - la décision de refus de séjour est irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII et de son dossier médical ; elle méconnait les dispositions des article L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est infondée et disproportionnée ; - il est demandé au tribunal d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier et notamment de l'arrêté en litige en application des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse F, ressortissante arménienne née le 11 juillet 1967, a sollicité le 6 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son époux. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 23 mai 2022 a été signé par Mme A B directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, publié le 8 avril au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée préalablement à leur édiction, ni qu'elles seraient entachées d'une absence de base légale dès lors notamment que le préfet a examiné la situation de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de son époux, et a au surplus examiné la possibilité du prononcé d'une mesure dérogatoire. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant qu'elle a sollicité un titre en se prévalant de la qualité d'étranger malade de son époux. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 6. Mme E épouse F fait valoir que son époux souffre notamment d'une psychose au titre de laquelle il ne pourra pas bénéficier effectivement du traitement médicamenteux approprié eu égard à l'offre de soins disponibles en Arménie et qu'à supposer un tel traitement existant, il serait dans l'impossibilité financière d'y accéder. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du même jour le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'époux de la requérante au motif que l'état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait être effectivement pris en charge dans son pays d'origine. Si Mme E épouse F produit plusieurs pièces médicales attestant de l'importance de la psychose chronique et neurologique aggravée par des troubles à la marche, une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique, et une apnée du sommeil, dont souffre son époux, l'intéressée se borne à produire, à l'appui de ses allégations quant à l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, une attestation émanant du ministère de la santé de la république d'Arménie du 11 juin 2022 selon laquelle les médicaments Gabapentine 300 mg, Oxazepam 10 mg et Loxapine 50 mg, ainsi que leurs génériques et le neurostimulant Tens Stem eco 2, n'existent pas en Arménie. Or, ce document, émis sur la seule base de certaines ordonnances de l'intéressé et non sur celle de son entier dossier médical, n'est pas en tout état de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet, fondée notamment l'avis médical du collège de médecins de l'OFII, sur la possibilité pour son mari d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi adapté de sa pathologie en Arménie. Elle ne produit en outre aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à son traitement en raison de sa situation financière. En outre, si l'intéressée fait valoir qu'elle est bénévole dans une association pour l'accueil des personnes sans domicile, il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse F, qui a déjà fait l'objet le 26 mars 2019 d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu la majeure partie de son existence, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec son époux, lequel a également fait l'objet le 23 mai 2022 d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Par suite, Mme E épouse F n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et sur l'état de santé de la requérante, la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui " ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de Mme E épouse F et de la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 26 avril 2019 à laquelle elle s'est soustraite, c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de la requérante la décision d'interdiction de retour contestée d'une durée d'un an. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents demandés par la requérante, les conclusions de la requête de Mme E épouse F doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse F et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, L. DLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204776
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204776_20221108
TA784 février 2025
DTA_2204776_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204776_20221108
Données disponibles
- Texte intégral