TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2204795_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2022 et le 12 octobre 2022, M. B G C, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport n'a pas été transmis préalablement au collège, que la préfète n'a pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège et que le principe de collégialité n'a pas été respecté ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision de refus de délivrance d'un titre de de séjour est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle est entachée d'illégalité dès lors que les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à 12 : 00. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Ghettas, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B G C, ressortissant de nationalité nigériane né le 21 juillet 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 avril 2017. Il a fait une demande d'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 août 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2019. Il s'est vu opposé une obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2021 après avoir sollicité en décembre 2018 un titre de séjour. Il a sollicité une nouvelle admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 août 2021. Par un arrêté du 25 mars 2022 la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-028 du 11 février 2022, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer notamment toutes les décisions relatives au séjour prises en application du livre IV, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parties législative et réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Si M. C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, la préfète de la Gironde vise toutefois les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne également les circonstances de fait propre à la situation de M. C. A cet égard, bien que la préfète de la Gironde ait effectivement entaché la décision d'une erreur de fait en mentionnant un autre nom que celui du requérant, une telle erreur de plume est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, la décision litigieuse vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait, au même titre que celui du défaut d'examen particulier qui est réputé en découler. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code pris dans son premier alinéa, " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". 6. D'une part, si M. C soutient que le défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'empêche de vérifier si l'instruction de sa demande de titre de séjour n'a pas été entaché d'un vice de procédure, il ressort des pièces produites en défense, que la préfète de la Gironde a produit celui-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 19 novembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII et du bordereau de transmission du même jour versé au dossier, qu'un rapport médical a bien été établi le 8 novembre 2021 par le docteur F E et transmis au collège des médecins de l'OFII le 9 novembre 2021. Il ressort également de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l'avis du 19 novembre 2021 et dans le bordereau de transmission. D'autre part, si M. C soutient que l'avis rendu par l'OFII n'aurait pas résulté d'une délibération collégiale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l'avis produit en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le collège a statué au terme d'une délibération collégiale. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis rendu le 19 novembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par ailleurs, si M. C soutient que les traitements qui lui ont été prescrits ne sont pas disponible dans son pays d'origine, la Rispéridone ainsi que le Diazépam sont répertoriés dans la liste des médicaments essentiels du Nigéria. De même, si l'un d'entre eux, notamment le Tiercan n'apparait pas sur cette liste, celle-ci ne regroupe pas l'ensemble des médicaments disponibles dans ce pays, mais ceux qui satisfont aux besoins de santé essentiels de la population. Dès lors, ce document ne permet pas d'établir que les traitements dont bénéficie M. C, ou même des molécules équivalentes, ne sont pas commercialisés au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code précité doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne possède pas une ancienneté significative dans la mesure où il est entré irrégulièrement sur le territoire et il y a vécu environ cinq années. De même, il ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française ou d'une insertion professionnelle, et n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses enfants mineurs ainsi que son frère. Enfin, la demande d'asile de M. C a été rejeté par l'OFPRA ainsi que la CNDA, et une précédente obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2021 lui a été adressé par la préfète de la Gironde. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C, la préfète de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté au même titre que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 15. Les moyens invoqués à l'appui du refus de séjour ont été écartés. M. C n'est par conséquent pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et qu'elle doit, par suite, être annulée. Ce moyen doit donc être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, au même titre que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 17. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : -M. Ferrari, président, -Mme Wohlschlegel première conseillère, -Mme Fazi-Leblanc première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204795
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2204795_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel